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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/14219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC4R
N° de Minute : L 25/00570
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
[M] [Y]
C/
[V] [B]
[J] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 5]
M. [J] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/14219 – Page – MA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2022 avec effet au 1er septembre 2022, M. [M] [Y] a donné à bail à Mme [V] [B] et M. [J] [B], pour une durée initiale de trois ans, un appartement situé au [Adresse 3] étage du [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [Y] a fait signifier à M. et Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 7 200 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [Y] a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les voir condamner à lui payer l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 et elle a fait l’objet de deux renvois.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [Y], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures, signifiées à M. et Mme [B] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile:
condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 10 116 euros au titre des loyers et charges impayés découlant du bail conclu le 30 août 2022,
condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a précisé que les défendeurs avaient quitté les lieux au mois de juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures prises au soutien de ses intérêts pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. et Mme [B], initialement assignés par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à qui les dernières écritures prises au soutien des intérêts de M. [Y] ont été signifiées dans les mêmes formes n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Il est donc recevable à agir.
Sur le bien-fondé
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
M. [Y] justifie avoir, le 19 décembre 2023, fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 7 200 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
D’après le décompte actualisé produit par le bailleur établi le 24 juin 2025, aucun règlement n’est intervenu avant le mois de juin 2024, étant au surplus observé qu’il émane de la CAF.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2024.
M. et Mme [B] ont quitté les lieux depuis le mois de juillet 2025 et il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
M. et Mme [B] ont donc occupé le logement sans droit ni titre à compter du 20 février 2024.
En revanche, la demande d’expulsion est dépourvue d’objet dans la mesure où ils ne sont plus dans les lieux.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est d’un montant de 450 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. et Mme [B] à cette somme.
D’après ce même décompte, M. et Mme [B] sont redevables d’une somme de 10 116 euros arrêtée au 24 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, échéance de juin 2025 incluse.
Dans la mesure où M. [Y] ne demande pas leur condamnation solidaire, M. et Mme [B] seront conjointement condamnés à lui payer la somme de 10 116 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 7 200 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [B] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 19 décembre 2023.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail avec effet au 1er septembre 2022 conclu entre M. [M] [Y] d’une part, et Mme [V] [B] et M. [J] [B], d’autre part, portant sur un appartement situé au 2? [Adresse 10], à compter du 20 février 2024 ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée par M. [M] [Y] et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au-delà du mois de juin 2025, compte tenu du départ des lieux de Mme [V] [B] et M. [J] [B] ;
FIXE à la somme de 450 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [M] [Y] au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [B] et M. [J] [B] à payer à M. [M] [Y] la somme de 10 116 euros arrêtée au 24 juin 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 sur la somme de 7 200 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE à Mme [V] [B] et M. [J] [B] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [B] et M. [J] [B] à payer à M. [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [B] et M. [J] [B] aux dépens qui comprendront le le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré le 19 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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