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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCB7
AFFAIRE : [B] [I] / Société SPL EAUX DE [Localité 3]-BURLATS
Code NAC : 56Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81065-2025-885 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) [Adresse 5]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDERESSE
SPL EAUX DE [Localité 3]-BURLATS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE,
non comparante non représentée
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Monsieur [B] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SPL EAUX DE CASTRES BURLATS d’une demande tendant à contester la facture du 30 décembre 2019 d’un montant de 478,49 euros.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CASTRES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CASTRES.
Le greffe du tribunal judiciaire a convoqué les parties à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 9 septembre 2025 afin de permettre au défendeur de conclure.
A l’audience, Monsieur [B] [I] demande à la juridiction de :
juger la facture de 478,49 euros prescrite,
condamner la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, avec application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [I] se prévaut de la prescription biennale de l’article L218 -2 du code de la consommation.
Sur le fond, Monsieur [B] [I] explique les circonstances d’émission de la facture du 30 décembre 2019 de 478,49 euros, venant rectifier celle du 23 septembre 2019, son courrier du 8 septembre 2020 proposant de régler la somme de 120 euros correspondant à sa consommation moyenne et ce alors que la facture n’était pas encore prescrite.
En défense, la SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription invoquée
L’article L218-2 du code de la consommation prévoit : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.»
La SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS a émis le 30 décembre 2019 une facture d’un montant de 478,49 euros, rectifiant la précédente facture émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 4042,33 euros.
La SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS a adressé au demandeur plusieurs relances en courrier simple les 15 juin 2020, 2 juillet 2020, 23 juillet 2020, 30 juillet 2020.
Le conseil de Monsieur [I] a adressé en courrier recommandé le 8 septembre 2020 un courrier de contestation du montant de la facture émise et proposant le règlement de la somme de 120 euros correspondant à la moyenne des dix dernières factures.
Par mail du 29 novembre 2021, le conseil de Monsieur [B] [I] transmettait à l’office de procédure juridique mandaté par la défenderesse son courrier du 8 septembre 2020.
Par la suite, la SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS a adressé de nouvelles relances en lettre simple les 23 septembre 2020, 14 décembre 2020, 2 mars 2023, 8 mars 2023, 20 mars 2023, 6 juin 2023, 13 novembre 2023, 28 novembre 2023, 14 décembre 2023, 29 mars 2024.
Aux termes de la jurisprudence, une lettre simple n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription.
Ainsi, si la reconnaissance de Monsieur [B] [I], partielle à hauteur de 120 euros, dans son courrier recommandé du 8 septembre 2020 et dans le mail du 29 novembre 2021, a pu interrompre la prescription depuis cette dernière date, de telle sorte qu’un nouveau délai de 2 ans a couru il y a lieu de relever qu’à ce jour la défenderesse ne justifie depuis d’aucune cause interruptive de prescription ; les courriers simples adressés au cours de l’année 2023 et jusqu’au 29 mars 2024 n’étant pas interruptifs de prescription.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite la créance invoquée par la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS succombant, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1500 euros ; il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de permettre au conseil du demandeur de recouvrir la somme dues à l’encontre de la défenderesse. En effet, il y a lieu de relever le comportement de la défenderesse qui a adressé pendant plusieurs années des relances en courriers simple au demandeur, s’est également abstenue de se rendre à la tentative de conciliation organisée le 22 mars 2024, a sollicité un renvoi à l’audience du 10 juin 2025 pour pouvoir conclure pour finalement être défaillante à l’audience du 9 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE prescrite la facture du 30 décembre 2019 d’un montant de 478,49 euros ;
CONDAMNE la SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SPL EAUX DE [Localité 3] BURLATS au paiement de la somme de 1500 euros et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Eric PALAFFRE afin de lui permettre de recouvrir la somme due à l’encontre de la défenderesse;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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