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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 13 janv. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX - [ Localité 20 ] immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB24-W-B7I-EHO4
Minute n°25/00003
Le
1 copie exécutoire à Me Benoît DEVAINE
1 expédition à Me Benoît DEVAINE,
1 copie dossier
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 13 JANVIER 2025
— RENVOI EN VENTE FORCEE -
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le dix huit Novembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-[Localité 20] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 399 354 810
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7].
défaillante
DÉBITEURS SAISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (le créancier) a fait signifier à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [S] (les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de [Localité 8].06 euros, arrêtée au31 mai 2024,outre les intérêts au taux de 1,50 % l’an sur la somme de 66 961.49€ et de 0,90 % sur la somme de [Localité 5].93€ à compter du 1er jui 2024 , en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêts reçu le 12 décembre 2019, par Maître [H] [X], notaire à [Localité 19] (DEUX-[Localité 20]).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 18] [Localité 14] [Adresse 1] , cadastré section [Cadastre 9], d’une contenance totale de 40 ca et d’une parcelle de jardin sise même commune, lieudit « [Adresse 11] [Localité 17] » cadastrée section [Cadastre 10] pour 5 a 59 ca.
Les actes de signification de ce commandement ont été convertis en procès-verbal de recherches infructeuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [U] et Monsieur [L].
Il a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 09 août 2024, sous le numéro de volume 7904 P01 2024 S n° 30 selon mention portée sur l’exemplaire de ce commandement figurant au dossier de plaidoirie du conseil du créancier du poursuivant.
Par actes convertis en procès-verbal de recherches infructeuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile le 16 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a fait assigner Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 18 novembre 2024, aux fins de voir :
— constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— dire la saisie régulière ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné ;
— fixer sa créance à la somme de 92091.06 euros en principal, frais et autres accessoires ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 18 septembre 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie des assignations délivrées aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire sur formalité certifié à la date du 09 avril 2024, deux états hypothécaires certifiés à la date des 30/09/2022 et 03 octobre 2022.
A cette audience, seul le conseil du créancier poursuivant a comparu maintenant sa demande , les débiteurs n’ayant pas comparu ni constiué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière :
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité du dépôt du cahier des conditions de vente.
Il sera préliminairement rappelé qu’aux termes de l’article R. 322-10, au plus tard le cinquième jour suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de vente . Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Selon l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux ou trois mois prévus par les articles R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation pour le créancier poursuivant de joindre au cahier des conditions de vente , au plus tard le cinquième jour suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie sauf à encourir la caducité du commandement.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire physique du cahier des conditions de vente ne comporte que des états hypothécaires certifiés antérieurs à la date du commandement de payer délivré le 09 août 2024, unique acte valant saisie de l’immeuble visé par la présente procédure, les précédents commandements valant saisie immobilière délivrés étant atteints de caducité, que cependant le double du cahier des conditions de vente et de ses annexes a également été déposé au RPVA le même jour par voie dématérialisée et contient un état hypothécaire certifié par le service de la publicité foncière à la date du 12/08/2024 délivré suite à la demande de renseignements enregistrée sous le numéro 7904P01 2024F 255 et comportant mention de caducité et radiation de saisie du 04 janvier 2023 ainsi que d’un certificat de dépôt du commandement de payer délivré le 20 juin 2024.
Si cette pièce comporte une incohérence notamment quant à la date remplie pour la demande de renseignement au 07/09/2022, force est de constater que les formalités de l’article R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution sont respectées, le dépôt RPVA devant être considéré comme un dépôt au greffe, les dépôts dématérialisés et physiques du cahier des conditions de vente ayant été effectués le même jour. Il est en outre justifié de la mention de publication effective sur l’exemplaire du commandement de payer valant saisie immobilière figurant au dossier de plaidoirie du créancier poursuivant.
Il sera rappelé que le dépôt physique du cahier des conditions de vente se doit d’être dans son contenu strictement conforme à celui effectué par voie dématérialisée afin que le greffe puisse en assurer à tout justiciable, qui en solliciterait la consultation, une lecture complète et considéré que le dépôt du cahier des conditions de vente effectué le 18 septembre 2024 est cependant régulier malgré l’absence d’édition de l’état hypothécaire certifié le 12/08/2024 au cahier des conditions de vente déposé physiquement, cette pièce ayant été déposée par RPVA à la même date.
Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [S] dont l’offre annexée à l’acte contient une clause de déchéance du terme.
Il résulte des pièces n° 5 et 6 que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres a prononcé la déchéance du terme, Madame [Z] [U] et Monsieur [L] [S] ne respectant pas les échéances. La créance est donc exigible depuis le 16 juin 2022, date à laquelle le délai de quinzaine visant une déchéance du terme sans autre avis s’est trouvé échu après première présentation des courriers recommandés.
Le créancier poursuivant jusifie de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente signifié aux débiteurs le 14 novembre 2022 afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts susvisés, lesquels ont interrompus la prescription de la créance à leurs dates, de sorte quer la créance est toujours exigible.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En, l’espèce, Monsieur [L] [S] et Madame [U] [O] n’ont pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune demande de vente amiable de l’immeuble.
La vente forcée sera donc ordonnée.
Sur le montant de la créance
Sur la créance du créancier poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part des débiteurs, il convient de retenir le montant sollicité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres, créancier poursuivant, comme suit :
1) Prêt n°1289847
— Capital : 64.308,34 €
— Intérêts arrêtés au 31 mai 2024 : 2653.15 €
— Indemnité conventionnelle 7% : 4.687.30 €
soit la somme de 71648.79 €
2) Prêt n°1289848
— Capital : 18.560,36 €
— Intérêts arrêtés au 31 mai 2024 : 544.57 €
— Indemnité conventionnelle 7% : 1337.34 €
soit un total de 20 442.27 €
sot une créance fixée à la somme globale de 92091.06€ arrêtée au 31 mai 2024 outre intérêts à compter du 1er juin 2024 au taux de 1,50% sur 66.961.49 € et au taux de 0,90% sur 19104.93 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public , rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
MENTIONNE en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres à la la somme globale de 92091.06€ arrêtée au 31 mai 2024 outre intérêts à compter du 1er juin 2024 au taux de 1,50% sur 66.961.49 € et au taux de 0,90% sur 19104.93 €.
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 14 avril 2025, à 10 heures, qui aura lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 21] ;
ORDONNE à Madame [Z] [U] et Monsieur [S] [L] [S] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs en vertu de l’article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SELARL AURIK, commissaires de justice associés à [Localité 13] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de Justice de pénétrer dans les lieux.
DIT qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi les métrés, diagnostics et parasitaires prévus par la loi par les professionnels mandatés par le créancier poursuivant.
RAPPELLE qu’il appartient au créancier poursuivant d’effectuer les diligences prévues à l’article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation , à savoir convocation à l’audience d’adjudication du locataire ou de l’occupant de bonne foi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication, étant précisé qu’à défaut de convocation, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, pendant un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’adjudication, déclarer se substituer à l’adjudicataire sauf cas de vente sur licitation prononcée en faveur d’un indivisaire.
DIT que le créancier poursuivant devra justifier de ces diligences auprès du locataire ou de l’occupant de bonne foi par le dépôt au greffe d’une copie de celles-ci au plus tard quinze jours avant la date d’adjudication.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’exécution
Stéphanie PELLETIER Christelle DIDIER
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