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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZW
Minute N° 25/00439
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme [P] TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [A]
Assesseur salarié : M. [Y] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [X]
Procédure :
Date de saisine : 26 juillet 2023
Date de convocation : 14 janvier 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 26 juillet 2023 par Madame [P] [B] en contestation de la date de guérison au 12 janvier 2023 attribuée par la [7] des suites de l’accident du travail du 3 mars 2022,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet de la [6] du 6 juin 2023,
Vu le jugement du présent tribunal du 15 avril 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [V] déposé le 24 décembre 2024,
Vu les dernières écritures de Madame [B] du 8 avril 2025 et celle de la caisse du 15 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a clairement relevé que l’entorse du ligament latéral interne du genou gauche constatée en 2017 devait être considérée comme guérie au jour de l’accident et ne saurait donc constituer un état antérieur ; Que l’accident du travail a provoqué une inflammation du HOFFA et que l’exploration de cette pathologie par voie chirurgicale a déclenché une réaction algodystrophique ; Que celle-ci, découverte en 2023, ne peut être consolidée à ce jour ; Qu’ainsi la consolidation de l’assurée consécutivement à l’accident du travail pourra être acquise en 2025 avec séquelles probables ; Qu’il existe effectivement un état antérieur qui a été aggravé par l’accident mais que les lésions du genoux gauche étaient parfaitement silencieuse au moment du sinistre ;
Que la caisse conclut au rejet de l’expertise, à l’appui de l’argumentaire de son médecin conseil, versé aux débats le 15 avril 2025 alors que l’expertise a eu lieu le 21 décembre 2024 ; Que cet argumentaire consiste à indiquer que la pathologie relevée par l’expert a été décompensée par le fait traumatique et qu’elle ne survient qu’après des faits traumatique répétés ; Que le traumatisme dû à l’accident est mineur et qu’il existe un état antérieur depuis 2017 ; Que selon le médecin conseil, on peut estimer que l’état antérieur décompensé par le fait traumatique évoluait pour son propre compte ;
Que cet argumentaire ne répond/contredit que partiellement les conclusions expertales et que le manque de précision quant aux pathologies évoquées est regrettable ; Que par ailleurs, le rôle causal de l’accident dans la survenance/révélation des pathologies antérieures relevées par l’expert n’est pas clairement déterminé de même que la date à laquelle ces pathologies ont repris une évolution pour leur propre compte ;
Que par ailleurs, le tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin conseil) ; Qu’en ne produisant l’argumentaire de son médecin conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise, pour être suffisamment claires et étayées ; Qu’ainsi, il convient de considérer que Madame [B] n’est pas encore consolidée du fait de l’accident litigieux et d’enjoindre à la caisse d’en tirer les conséquences de droit ainsi que déterminer, en tenant compte des conclusions expertales ainsi que de l’évolution des pathologies de Madame [B], une date de consolidation à venir ;
Qu’en revanche, Madame [B] est déboutée de toute demande indemnitaire, en l’absence de caractérisation d’une faute de la caisse dans la gestion de son dossier, une divergence de points de vue médicaux ne pouvant constituer cette faute, et en l’absence de toute démonstration par elle de la réalité d’un préjudice moral ou financier ;
Qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du docteur [V],
JUGE que Madame [P] [B] n’était pas consolidée à la date du 12 janvier 2023 des suites de l’accident du travail du 3 mars 2022 et ne l’est pas encore aujourd’hui, et INFIRME les décisions attaquées (cf. supra).
ENJOINT la caisse à tenir compte de cette modification et à fixer une nouvelle date de consolidation en tenant compte des pathologies relevées par l’expert,
DEBOUTE Madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance;
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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