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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, surendet retablissement, 9 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU TARN, Société [ 20 ] CHEZ [ 13 ] ( 77 ), Société [ 12 ] [ Localité 26 ], S.A.R.L. [ 24 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du TARN
MINUTE N°:
PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCAZ
DEMANDEURS
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par madame [C] [F], gérante
Monsieur [G] [I] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant volontairement
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparante
ENSEMBLE SCOLAIRE [30], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [23] CHEZ [31], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.R.L. [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [12] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société [20] CHEZ [13] (77), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
SGC [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [29] SELARL [25], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DATE DES DÉBATS : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Madame Julie MIALHE, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de CASTRES, assistée de Madame Patricia MAUREL, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [S] [R] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du TARN d’une demande tendant à voir traiter leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.
Par courrier recommandé émis le 13 mars 2025, [28] a contesté cette décision, notifiée le 7 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge de céans le 28 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [I] [Z], comparant en personne, est intervenu volontairement à la procédure, en sa qualité de propriétaire. Il a indiqué contester la recevabilité du dossier, au motif que les débiteurs sont de mauvaise foi, « car ils n’ont pas fait droit à [sa] proposition d’échelonnement de dette ». Il expose que « le premier dossier de surendettement n’a pas été acquitté », qu’il a proposé à Monsieur [D] de quitter le logement et qu’en contrepartie il le libérait de sa dette, que le paiement du loyer courant a repris en janvier 2025 et qu’il aimerait « rentrer dans ses fonds ».
A l’audience, Monsieur [K] [D], comparant en personne, a indiqué être de bonne foi. Il expose avoir bénéficié d’un « gel de leurs dettes pendant un an », que depuis le mois de janvier 2025, les loyers courants sont réglés, qu’ils restent redevables d’un arriéré de charges à hauteur de la somme de 88 euros et de 115 euros pour l’entretien de la chaudière. Il mentionne être actuellement en arrêt maladie avec un risque de licenciement pour inaptitude.
Madame [S] [R] n’était ni présente ni représentée, en l’absence de production d’un mandat de représentation.
Aucun autre créancier n’était présent ou représenté à l’audience. Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la Caf du TARN, [31] mandatée par [18], la [15] ont rappelé le montant de leur créance et se sont excusées de leur absence à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [G] [I] [Z]
L’article 328 du code de procédure civile énonce que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire », l’article 329, que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » et l’article 330 de ce même code, que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Monsieur [G] [I] [Z] étant propriétaire du bien occupé par les débiteurs, son intervention volontaire à la présente procédure sera jugée recevable.
II. Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification à [28] est en date du 7 mars 2025.
Le recours a été adressé le 13 mars 2025.
Il est dès lors recevable en la forme.
III. Sur le bien fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le débiteur de bonne foi se définit comme celui qui, sans l’avoir cherché de manière consciente et réfléchie, est dans l’incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler tous ses créanciers en même temps, aux conditions exigées par chacun d’eux.
La bonne foi est présumée, celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue sur la contestation. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il est constant que par jugement rendu le 14 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans a notamment suspendu l’exigibilité des créances dont sont redevables Monsieur [K] [D] et Madame [S] [R] pour une durée de 12 mois et qu’ils ont, à l’issue de ce délai, déposé un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement. Il est également constant que depuis le mois de janvier 2025, les débiteurs règlent le loyer courant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours de Monsieur [G] [I] [Z] sera rejeté.
Monsieur [G] [I] [Z] supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [28] ;
DIT RECEVABLE l’intervention volontaire de Monsieur [G] [I] [Z] à la présente procédure ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] [Z] de sa demande ;
DECLARE Monsieur [K] [D] et Madame [S] [R] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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