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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DBF3
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [E] [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (TARN)
domiciliée chez M. [H] [M], [Adresse 5]
représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Adeline VEZINET
— Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 2 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J], [P], [E], [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (81)
et de
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (75)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; les enfants étant récupérés par le père le vendredi à la sortie des classes et ramenés chez la mère le dimanche à 18h ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires du vendredi à la sortie des classes au samedi 18h au domicile de la mère ; la 2ème moitié les années impaires du samedi 18h au dimanche 18h avec échange au domicile de la mère ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaine pour l’été avec un échange le samedi à 18h ;
DIT que Madame [Z] effectuera les trajets pour permettre au père d’exercer son droit d’accueil des enfants jusqu’à ce que ce dernier obtienne le permis de conduire ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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