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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°
07 Avril 2026
MSA [Localité 1]
C/
E.U.R.L. [1]
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF4A
CCC délivrées le :
à :
— EURL [M] [S]
FE délivrée le :
à :
— MSA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
MSA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [P] munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] gérant,
comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte à l’encontre de l’EURL [M] [S] pour le recouvrement de la somme de 4.848,89 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de février 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024 et juillet 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 4 septembre 2025 à l’EURL [M] [S].
Par requête adressée le 8 septembre 2025 et reçue au greffe le 9 septembre 2025, l’EURL [M] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par décision du 5 janvier 2026, la MSA Marne Ardennes Meuse a notifié à l’EURL [M] [S] l’octroi d’une remise partielle des majorations de retard pour un montant de 2.393.59 euros pour les périodes de février 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— valider la contrainte contestée CT 25005 pour son montant ramené à 2.705,05 euros ;
— condamner l’EURL [M] [S] à son paiement outre les frais de signification ;
— débouter l’EURL [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse soutient, au visa des articles R.243-16 du code de la sécurité sociale et R.741-26 I du code rural, que le solde restant dû au titre de la contrainte litigieuse après la remise partielle déjà octroyée s’élève à la somme de de 2.393,59 euros.
L’EURL [M] [S], dûment représentée, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard.
A l’appui de ses prétentions, l’EURL [M] [S] fait valoir qu’il est compliqué de comprendre ce qui lui est réclamé et que la situation financière de l’EURL est délicate.
Le tribunal a recueilli, lors des débats, les observations des parties sur la possibilité pour le redevable de majorations de retard de ne saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet.
La décision a été à l’issue des débats mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur le bien-fondé de la créance
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au cas présent, l’opposant ne soulève, à l’appui de son opposition, aucun moyen de nature à démontrer le caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte en son montant actualisé par la caisse, après application de la remise partielle octroyée par la commission de recours amiable.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Le redevable de majorations de retard ne peut saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de la commission de recours amiable rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588, Bull. 2005, II, n° 12).
Au cas présent, la présente juridiction est saisie d’une opposition à contrainte et non d’un recours régulièrement introduit contre la décision de la commission de recours amiable rejetant la demande de remise totale des majorations de retard.
Par suite, la demande de remise totale des majorations de retard formée par l’EURL [M] [S] ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’ensemble des prétentions et moyens soulevés par l’EURL [M] [S] à l’appui de son opposition ayant été rejetés, la contrainte sera en conséquence validée en son montant actualisé et l’EURL [M] [S] sera condamnée au paiement de celle-ci.
Sur les dépens et frais
L’EURL [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par l’EURL [M] [S] à l’encontre de la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse le 12 août 2025 et signifiée le 4 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 4.848,89 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour les mois de février 2023, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024 et juillet 2024 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Déboute l’EURL [M] [S] de sa demande de remise totale des majorations de retard ;
Constate que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
Valide la contrainte en son montant actualisé de 2.705,05 euros ;
Condamne l’EURL [M] [S] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 2.705,05 euros, outre la somme de 75,76 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’EURL [M] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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