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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 janv. 2025, n° 24/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE c/ [F]
MINUTE N°
DU 14 Janvier 2025
N° RG 24/02457 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX7O
Grosse délivrée
à Me ROCHE Renaud
Copie délivrée
à Madame [M] [F] épouse [T]
le
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me ROCHE Renaud, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE:
Madame [M] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
[C] [I] est propriétaire d’un studio situé [Adresse 4]. Selon mandat général de gestion immobilière en date du 20 novembre 2018, il a donné mandat au cabinet de gestion DRAGO de louer ce bien immobilier.
Le cabinet de gestion DRAGO a, selon acte sous seing privé du 16 mai 2019 à effet immédiat, donné à bail à [M] [F] épouse [T], cet appartement meublé à usage d’habitation, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 440 euros et 20 euros de provisions mensuelles pour charges.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 17 mai 2019.
Un état des lieux de sortie a été dressé par constat du huissier le 2 décembre 2022.
Le 16 décembre 2019, le cabinet de gestion DRAGO a souscrit un contrat avec la compagnie APRIL IMMOBILIER garantissant les loyers impayés, prévoyant notamment la prise en charge de loyers impayés à hauteur de 90.000 € et la prise en charge des détériorations immobilières à hauteur de 10.000 € sans pouvoir excéder 3.500 € pour les meublés.
Par ailleurs, un mandat de gestion des dossiers contentieux a été établi entre la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, APRIL IMMOBILIER et la société d’huissiers de Justice ADRASTEE. L’objet de ce mandat est de définir les conditions et modalités selon lesquelles APRIL IMMOBILIER, dans le cadre de la délégation de gestion qui lui est consentie par la SMAB, mandate ADRASTEE pour recouvrer en ses lieux et place par tous moyens dont elle dispose, amiables et contentieux, l’ensemble des sommes restant dues par les locataires sortis, ainsi que pour mettre en place, suivre, exécuter ou faire exécuter les procédures de recouvrement et expulsion des locataires occupants présentant des impayés de loyers et charges.
Le 12 mai 2023, le cabinet de gestion DRAGO a signé une quittance subrogative avec la compagnie APRIL IMMOBILIER, par laquelle il reconnaissait avoir reçu de la compagnie Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne la somme de 11.546,33 à titre d’indemnisation pour le préjudice subi “à l’occasion du sinistre survenu le 1er juin 2020".
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2024, la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE a fait assigner [M] [F] épouse [T] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 septembre 2024 à 15 heures aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner [M] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 11.546,33 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner [M] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner [M] [F] épouse [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2024 la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE, représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il a été constaté que Maître [W] [Z], initialement constitué aux intérêts de [M] [F] épouse [T], n’intervenait plus.
Après débats en audience publique du 12 novembre 2024, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du comparution du défendeur
Maître [W] [Z] s’est initialement constitué aux intérêts de [M] [F] épouse [T] de sorte que la décision est contradictoire.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le paragraphe « Charges et conditions » du contrat de location prévoit que le locataire est obligé « de tenir les lieux loués pendant toute son occupation en bon état de réparations locatives et d’entretien courant, de les rendre tels enfin de jouissance, notamment en ce qui concerne les peintures, tentures et revêtements de sol: d’acquitter le montant des réparations locatives et d’entretien courant résultant de l’état dressé lors de la restitution des clés »
Il apparaît du dossier que le décompte établi le 2 décembre 2022 et courriel récapitulatif adressé par la gestionnaire indemnisation de APRIL à ADRASTEE, indiquent que [M] [F] épouse [T] est redevable de:
— loyers et charges à hauteur de 10.371,55 euros,
— nettoyage 220 euros,
— débarrassage des objets : 385 €,
— taxe sur les ordures ménagères : 65 €,
— régularisation de charges : 9,78 €,
— remplacement de l’abattant WC: 55 €,
— détartrage à l’acide des WC et de la douche: 110 €;
La gestionnaire explique ensuite que:
— la réparation du carrelage mural arraché est de 330 € et celle de la porte coulissante et de son cadre de 175 €, soit un total de 605 €
— le nettoyage du sol et du mur de la terrasse (165 €) et le remplacement du meuble vasque (440 €) ne sont pas pris en charge par le contrat d’assurance.
— le dépôt de garantie de 880 € s’impute en priorité sur les postes non prises en charge, puis sur les dommages immobiliers imputables locataire et enfin sur les loyers impayés.
Elle adresse à ADRASTEE une demande de prise en charge à hauteur de 11.546,33 €
L’état des lieux d’entrée réalisée le 17 mai 2019 fait état d’un appartement en bon état général avec les précisions suivantes :
— quelques traces sur l’évier inox, en bon état,
— porte du freezer cassée et joint moisi sur la façade rouillée du réfrigérateur,
— état d’usage avec rayures sur la porte palière en bois du hall d’entrée,
— traces de l’ancienne serrure sur la serrurerie de la porte palière du hall d’entrée,
— défaut de joint des plaintes du hall d’entrée,
— peinture de la porte de la salle de bains est ternie, passe importante à la base de la peinture sur la porte coulissante,
— un pan de tapisserie en mauvais état sur le mur en papier peint du séjour.
L’état des lieux de sortie réalisée le 2 décembre 2022 par huissier de justice mentionne:
— cuisine: l’ensemble comme tout l’appartement est fort sale, la plaque de cuisson est dégradée, la vaisselle est sale, le placard est abîmé, le frigo est très sale ainsi que le four micro-ondes, le meuble TV présent dans cette pièce est cassé,
— séjour : le canapé-lit est très sale, dégradé ainsi que les oreillers et draps, l’armoire tissu est hors d’état, les rideaux sont déchirés, des traces d’humidité très importantes sont apparentes sur le mur extérieur, des traces de moisissures derrière le canapé-lit, de l’humidité au-dessus de l’accès salle d’eau, le tout dans un état insalubre. Un tiroir de la commode est arraché. Un radiateur traîne sur le sol sans branchement,
— salle d’eau : la cuvette WC est très sale, la douche aussi le lavabo est arraché du mur, des traces d’humidité et moisissures sont apparentes en haut des murs, le tout en mauvais état,
— jardin et terrasse : les détritus sont abandonnés dans le jardin sans aucun entretien, le mobilier présent est dégradé et hors d’usage.
« L’ensemble de l’appartement est dans un état déplorable, laissé sale et encombré de détritus et objet hors d’usages divers ».
S’il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure à la défenderesse, [M] [F] épouse [T] ne démontre pas s’être acquitté au jour du jugement de sa dette locative ni des dégradations immobilières constatées lors de l’état des lieux de sortie auquel elle a assisté.
En outre, le 12 mai 2023, le cabinet de gestion DRAGO a signé une quittance subrogative avec la compagnie APRIL IMMOBILIER, par laquelle il reconnaissait avoir reçu de la compagnie Société Mutuelle d’assurance de Bourgogne la somme de 11.546,33 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 1er juin 2020. Il était par ailleurs indiqué: “au moyen de ce paiement, je tiens quitte et décharge l’assureur de toutes obligations relatives au dit sinistre. Par ailleurs, du fait de ce règlement, et à concurrence de son montant, je subroge la compagnie SMAB, par antériorité et de préférence à tout autre, dans les droits et actions que je pourrais moi-même exercer et à hauteur des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) imputables au défendeur. Je m’engage à rembourser la compagnie SMAB, tout ou partie des sommes que je pourrais être amenées à recouvrer”
Si la date du sinistre visé n’apparaît pas cohérente avec les circonstances de l’espèce, l’ensemble des éléments permet de faire droit à sa demande de condamner [M] [F] épouse [T] à lui payer la somme de 11.546,33 euros.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts mais n’explique nullement en quoi consiste son préjudice.
Dès lors, il convient de débouter la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [F] épouse [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[M] [F] épouse [T] sera condamné à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [F] épouse [T] à verser à la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE la somme de 11.546,33 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [M] [F] épouse [T] à payer à la compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE d’ASSURANCE de BOURGOGNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [F] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu à l’écarter.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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