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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00559 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG6
JUGEMENT N° 25/349
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [Y]
Assesseur salarié : [R] [V]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me RITOUET, Avocat au Barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Octobre 2024
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Après demande formée par Madame [B] [Z] le 8 février 2024 du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, ensuite de l’examen médical réalisé de celle-ci le 2 octobre 2023, le médecin-conseil de la [11], a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 13 février 2024.
Par décision du 18 mars 2024, la [Adresse 12] a notifié à Madame [B] [Z] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier, du 4 mai 2024, aux fins de contester cette décision, Madame [B] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]) de la [11], laquelle lors de sa séance du 8 juillet 2024 a confirmé le refus initial, décision notifiée le 9 juillet 2024.
Par requête introductive d’instance du 22 octobre 2024, Madame [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 mai 2025;
Madame [B] [Z] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Elle rappelle être en arrêt maladie depuis le 18 mars 2021, au départ des suites de [10], mais à la reprise en août , en conséquence d’un conflit très grave noué avec son employeur. Elle ajoute qu’au terme d’arrêts prolongés jusqu’au 17 mars 2024, pendant trois ans, il a été vérifié si elle ne relevait pas de l’invalidité. Elle fait état de son syndrome dépressif extrêmement important. Elle mentionne l’existence d’un contentieux prud’homal toujours en cours et de l’intervention de son licenciement pour inaptitude le 22 août 2024.
La [11], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [S], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [B] [Z] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Sur la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée, sauf à nuire davantage à sa santé ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [Z] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [Z], âgée de 58 ans, cadre, a sollicité une mise en invalidité à la date du 8 février 2024 après une période de 3 années d’arrêts de travail au motif d’une dépression sévère réactionnelle à des déterminants psychosociaux personnels mais surtout professionnels pour laquelle elle est suivie régulièrement sur le plan psychiatrique avec mise en route d’un traitement anti dépressif. Ce traitement n’a fait l’objet d’aucune modification depuis sa prescription initiale. La situation clinique retrouve une sémiologie active de syndrome anxio- dépressif caractérisé qui nécessiterait la modification du traitement en cours.
Dans ces conditions, la capacité de travail de madame [Z] s’en trouve altérée de telle sorte que nous retiendrons une réduction de capacité de gain des deux tiers.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [Z] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée relève d’une situation d’invalidité de catégorie 1 .
A défaut d’élément inverse produit par l’organisme social, efficace à contredire ce constat, il convient ainsi de considérer que les pathologies présentées par Madame [B] [Z] sont de nature à réduire d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et qu’il doit, à ce titre, bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Il y a lieu de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
La [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, incluant les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours recevable ;
Infirme la décision de la [8];
Accorde à Madame [B] [Z] le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 8 février 2024;
Dit que les dépens, incluant les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 7].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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