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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00954 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHX7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [D],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [Y] [I] auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 17 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 juillet 2022, M. [L] [D] a fait inscrire, le 24 mars 2023, à titre provisoire, un privilège de nantissement du fonds de commerce de la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES pour garantie d’une créance d’un montant de 33 517€ en principal, intérêts et frais évalués.
Cette inscription a été dénoncée à la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2023.
Par exploit en date du 28 avril 2023 la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES a fait assigner M. [L] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la mainlevée de cette inscription.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 13 novembre 2024 et demandé au juge de :
— donner acte à M. [L] [D] qu’il ne s’oppose pas à la mainlevée de la mesure conservatoire,
— ordonner la mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire provisoire pris sur le fonds de commerce de la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES,
— condamner M. [L] [D] à lui payer une somme de 5000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [L] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2500€ u titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] [D] de ses demandes reconventionnelles,
— constater l’exécution provisoire.
M. [L] [D] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 octobre 2024 et demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mainlevée de la mesure conservatoire sollicitée par Me [F] pour un montant de 30 000€ correspondant au montant alloué par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 11 juillet 2022,
— débouter la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES de ses prétentions,
— condamner la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES à une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé en dernier lieu au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que lorsque les parties comparaissent représentées par avocat, les prétentions sont exprimées dans des conclusions récapitulatives, le juge ne statuant que sur les prétentions figurant en leur dispositif.
M. [L] [D] n’a formé aucune demande reconventionnelle au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur l’inscription provisoire du privilège de nantissement du fonds de commerce :
La mesure conservatoire qui prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sureté judiciaire, ne requiert pas l’autorisation préalable du juge si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. (Article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution)
L’article R531-1 précise que “sur présentation (…) du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur”.
L’article R532-2 rappelle par ailleurs, que “l’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel l’inscription est requise ;
3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires”.
En l’espèce M. [L] [D] a fait inscrire provisoirement un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES en vertu du jugement de la chambre commerciale du tribunal judicaire de Mulhouse rendu le 11 juillet 2022 ainsi que le précise expressément le bordereau d’inscription déposé au greffe le 24 mars 2023.
M. [L] [D] se prévalait alors d’une créance de 33 017€ en principal (DI et article 700) outre une somme de 500€ au titre des frais évalués, soit la somme totale de 33 517€.
En cas de contestation, il incombe au créancier de démontrer que les conditions requises pour l’inscription provisoire étaient réunies.
En l’espèce et aux termes du jugement support de l’inscription – jugement contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision sur toutes ses dispositions – la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES a été condamnée à payer à M. [L] [D] la somme de 30 017€ à titre de dommages et intérêts outre 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Or, la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES justifie du paiement d’une somme de 33 017€ par virement occasionnel à l’ordre de la CARPA, virement exécuté le 28 juillet 2022.
Par conséquent, il s’en évince qu’à la date de l’inscription provisoire, le 24 mars 2023, l’intégralité de la créance en principal était payée.
Concernant le montant de 500€ au titre de “frais évalués” c’est à dire la provision pour frais à échoir, il n’a pas lieu d’être mis en compte le principal étant payé et n’ont à ce jour, en tout état de cause, jamais été justifiés.
Il suffit d’ajouter que les montants alloués postérieurement à l’inscription, par arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2024, sur infirmation du jugement du 11 juillet 2022, ont été payés selon justificatif du 6 juin 2024.
M. [L] [D] ne pouvait davantage se référer à la “préservation (de ses) intérêts futurs” à défaut d’avoir obtenu au préalable une autorisation du juge de l’exécution pour toute autre créance.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES invoque le bénéfice des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui rappelle que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est de principe constant que cette responsabilité est objective et ne nécessite pas la démonstration d’une faute du créancier ou d’un abus mais seulement la preuve des conséquences dommageables.
En l’espèce, la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES se réfère au projet de cession du fonds de commerce et soutient que l’inscription a entravé les négociations.
Elle se réfère encore à la signification de l’inscription faite par commissaire de justice au docteur [V] alors en cours de consultation, ce qui a nui à l’image de la société, ajoutant que l’inscription litigieuse nuit à sa réputation.
La SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES verse au débat le courrier d’avocat du 7 avril 2023 se réfèrant au projet de cession du fonds de commerce.
La réalité de ce projet est établie par la production par M. [L] [D] de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2023 s’y référant expressément.
Par ailleurs, quoique acceptant le principe selon lequel il convient de donner mainlevée de l’inscription, M. [L] [D] qui sollicite qu’on lui “donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mainlevée”, n’a engagé lui même aucune démarche en ce sens.
Jusqu’au jour de l’audience et de la mise en délibéré du présent dossier, M. [L] [D] n’avait toujours pas donné mainlevée de l’inscription de sorte que seul le présent jugement permettra de rétablir la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES dans ses droits.
Le préjudice est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [D] succombant, il supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs M. [L] [D] sera condamné à payer à la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DONNE MAINLEVEE de l’inscription provisoire de privilège de nantissement du fonds de commerce de la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES, inscription déposée au greffe le 24 mars 2023 par M. [L] [D] pour garantie d’une créance de 33 517€ en principal, intérêts et frais évalués en vertu d’un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 11 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens ;
DEBOUTE M. [L] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la SARL NOUVELLES TECHNOLOGIES DERMATOLOGIQUES la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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