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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 29 sept. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYPP
N° de Minute : 25/00147
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. BALLSTON 2
C/
[B] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BALLSTON 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1499/24 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2005, [E] [C] a donné à bail à [B] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 415 euros, outre 5 euros de provisions pour charges.
Par acte reçu le 3 novembre 2021 entre les mains de Maître [D], notaire à Lille, [E] [C] a vendu le bien immobilier loué à [B] [H] à la SCI BALLSTON 2.
Par acte d’huissier du 15 juin 2023, la SCI BALLSTON 2 a fait signifier à [B] [H] un commandement de payer la somme en principal de 3.356,03 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2024, la SCI BALLSTON 2 a fait assigner [B] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
le constat sinon le prononcé de la résiliation du bail ;
l’expulsion du locataire ;
la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 6.792,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux ;
la conservation du dépôt de garantie ;
la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, la SCI BALLSTON 2, représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande d’expulsion bien que le locataire se soit acquitté de l’intégralité de sa dette locative. Elle s’est opposée aux demandes reconventionnelles présentées par ce dernier.
Comparant en personne, [B] [H] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes présentées par la partie adverse et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
sur le pouvoir du juge des référés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère illicite du trouble s’apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, ne subsiste au jour où le juge statue aucun impayé de loyers ; de surcroît, le locataire justifie d’une assurance locative. Il en résulte qu’il n’existe plus de trouble manifestement illicite susceptible de fonder le pouvoir du juge des référés.
En outre, dès lors que les demandes reconventionnelles du locataire apparaissent consubstantiellement liées au sort qui sera réservé aux demandes principales, celles-ci ne seront pas non plus étudiées en référé.
De manière superfétatoire, il convient d’observer que la SCI BALLSTON 2, qui ne justifie pas être exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus, n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés préalablement à la délivrance de son assignation, de sorte que preuve de la recevabilité de son action n’est en l’état pas rapportée conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
La SCI BALLSTON 2, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la SCI BALLSTON 2 aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande présentée par la SCI BALLSTON 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge
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