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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLP
N° de Minute : 25/00135
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Septembre 2025
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENE DE [Localité 7]
C/
[H] [P]
[V] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CRAYNEST Marine, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 3]
M. [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Métropole Européenne de [Localité 7], établissement public de coopération intercommunale, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] sur un terrain cadastré MY [Cadastre 5].
Selon procès-verbal du 21 février 2025, Maître [G] [M], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cet immeuble par [H] [P], [V] [Y] et leurs deux enfants.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025, la Métropole Européenne de [Localité 7] a fait assigner [H] [P] et [V] [Y], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que de tout occupant de leur chef et leurs effets personnels à leurs frais avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de dépanneuses ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Métropole Européenne de [Localité 7], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Comparant en personne, [H] [P] et [V] [Y] ont sollicité l’autorisation de se maintenir dans le logement. Ils ont indiqué avoir donné de l’argent à quelqu’un pour entrer dans le logement, être actuellement en attente d’un logement social et vivre dans cette maison avec deux enfants âgés de 8 ans et un an. Ils ont expliqué que leur enfant de un an suivait une thérapie et que leur fille de huit ans était scolarisée. Ils ont également indiqué que [V] [Y] était placé sous bracelet électronique dans ce logement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 21 février 2025 et des débats de l’audience que [H] [P] et [V] [Y] occupent la maison appartenant à la Métropole Européenne de [Localité 7] sans être titulaires d’un titre d’occupation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner leur expulsion des lieux occupés.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [H] [P] et [V] [Y] ont indiqué être entrés dans les lieux en donnant de l’argent à quelqu’un sans en justifier.
Il ressort du procès verbal de constat que la porte d’entrée a été fracturée.
Il en résulte que [H] [P] et [V] [Y] sont entrés dans le logement par voie de fait.
Le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est par conséquent pas applicable à l’espèce.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale :
Selon l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au regard des développements précédents qui ont établi l’introduction sans droit ni titre des défendeurs dans la propriété de la Métropole Européenne de [Localité 7] par voie de fait, le bénéfice de la trêve hivernale ne peut qu’être écartée.
Il convient par conséquent de constater que le bénéfice du sursis à expulsion applicable au cours de la période hivernale visée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés, selon les modalités prévues au code de la construction et de l’habitation, en cas de défaut d’attribution d’un logement locatif social et, plus généralement, du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les occupants justifient avoir entrepris des démarches le 23 décembre 2024 afin d’obtenir un logement social.
Ils produisent également un certificat médical aux termes duquel il est établi que leur fils a bénéficié au mois de juin 2025 de 6 rendez-vous avec un kinésithérapeute situé à [Localité 9].
Enfin, ils justifient du placement de [V] [F] sous surveillance électronique dans le logement occupé. Il résulte de la décision du juge de l’application des peines que le foyer présente des difficultés financières ; que [V] [F] est toutefois inscrit à FRANCE TRAVAIL depuis le mois de juillet 2024 et a participé à une formation de remise à niveau ; qu’il s’est acquitté des frais de justice liés à l’affaire pénale.
Il ressort de ces éléments qu’en dépit d’une situation financière et sociale précaire, le couple a effectué des démarches pour se reloger et trouver du travail ; qu’ils ont deux enfants en bas âge.
Pour sa part, la requérante ne justifie pas de besoins tels qu’ils feraient un échec à la demande de délais pour quitter les lieux présentée par les intéressés.
Afin de permettre à ces derniers de trouver un nouveau logement et d’effectuer les démarches nécessaires auprès du juge de l’application des peines, établissements de scolaires et lieux de soins, il convient de leur accorder un délai de six mois, à compter de la signification de la présente ordonnance, pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [P] et [V] [Y], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à [H] [P] et [V] [Y] et à tout occupant de leur chef, de quitter l’immeuble situé immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] sur un terrain cadastré [Cadastre 8], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de [H] [P] et [V] [Y] et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
CONSTATONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce ;
CONSTATONS que bénéfice du sursis à expulsion applicable au cours de la période hivernale visée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’espèce ;
CONDAMNONS in solidum [H] [P] et [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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