Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 16 Décembre 2024
S.A.S. [5]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [7], [Z]
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7MH
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Z] [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [J] a compté, lors de sa constitution, deux associés, se répartissant le capital social de 2 000 euros divisé en 200 parts de 10 euros à savoir :
— M. [J] : 100 parts sociales ;
— la SAS [5] : 100 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2008, la SAS [5] a cédé 80 de ses 100 parts sociales à M. [R].
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2011 et de la gérance en date du 2 mai 2011, le capital social a été réduit à 1 000 euros par rachat par la société des parts sociales de M. [R] et de la SAS [5]. M. [J] est devenu associé unique de la S.A.R.L. [J]-[5].
Dans le cadre de cette cession de parts sociales, il a été convenu d’un protocole d’accord le 24 mars 2011 : « M. [G] [J] s’engage à rembourser les comptes courants que [5] SA détient dans les sociétés [J] [5] et [8], ainsi que les abandons faits en 2007 et 2008 dans les dites sociétés, à compter du 1er janvier 2012 et dans un délai de 4 ans maximum, le remboursement devra être effectué mensuellement par virement bancaire sur le compte bancaire de la [5] SA ».
Afin de garantir l’exécution de cet engagement, M. [J] a apporté sa caution personnelle à ce remboursement dans la limite de 270 000 euros.
La SAS [5] a déploré l’absence de remboursement des sommes dues dans le délai convenu.
La SAS [5] a mandaté Maître [Y] [Z], ès qualités d’avocat, exerçant au sein de la SELARL. [Z] [7], aux fins de recouvrer sa créance.
Le 1er juillet 2015, Maître [Z] a mis en demeure M. [J] de procéder au remboursement de la créance, sans résultat.
Procédures antérieures
Par acte en date du 29 janvier 2016, Maître [Y] [Z] a fait assigner, pour le compte de la SAS [5], M. [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 258.000 euros.
Suivant ordonnance en date du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Cusset a rejeté la demande en l’absence de justification de l’existence et du montant de la créance en raison d’une contestation sérieuse.
Par acte en date du 21 avril 2016, Maître [Y] [Z] a fait assigner, pour le compte de la SAS [5], M. [J] devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 258.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015, et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Cusset a rejeté les demandes en l’absence de justification de l’existence et du montant de la créance.
Sur appel interjeté par la SAS [5], la cour d’appel de RIOM a, par arrêt du 6 juin 2018, confirmé le jugement précité.
La SAS [5] a alors mandaté un autre conseil.
Par acte du 5 décembre 2022, la SAS [5] a assigné la société [J], anciennement dénommée SARL [J]-[5], devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 17.544 euros au titre du remboursement des avances en compte courant d’associé abandonnées et assorties d’une clause de retour à meilleure fortune et de 8.530,79 euros au titre d’avances en compte courant.
Par acte du même jour, la SAS [5] a assigné la société [9], venant aux droits de la société [8], devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes des 248.643 euros au titre du remboursement des avances en compte courant d’associé abandonnées et assorties d’une clause de retour à meilleure fortune et de 16.997,15 euros au titre d’avances en compte courant.
Suivant jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Etienne a accueilli la demande de la S.A.S. [5].
Suivant jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Cusset a accueilli la demande de la S.A.S. [5].
Par déclaration d’appel en date du 19 janvier 2024, la société [9], venant aux droits de la société [8], a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00514.
Par déclaration d’appel en date du 26 février 2024, la société [J], anciennement dénommée SARL [J]-[5], a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Cusset devant la cour d’appel de Riom.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00324.
Procédure devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Se plaignant d’un manquement de Maître [Y] [Z] à son obligation de conseil et de diligence, par acte du 5 avril 2023, la SAS [5] a assigné M. [Z] et la SELARL [Z] [7] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 411 et 412 du Code de procédure civile,
In limine litis
— Surseoir à statuer jusqu’à la date de la dernière décision définitive qui sera rendue à l’issue des procédures enregistrées sous les n° RG 2022 003239 (Tribunal de commerce de Cusset) et n° RG 2022J00926 (Tribunal de commerce de Saint Etienne) ou à l’issue des voies de recours exercées au terme de l’une ou l’autre de ces deux procédures,
A titre principal,
— Déclarer la société [5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Condamner in solidum la SELARL [Z] [7] et Maître [Y] [Z] au paiement de la somme de 258.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2015 au profit de la société [5], en réparation de la perte de chance de recouvrer judiciairement sa créance fondée sur l’acte du 24 mars 2011 auprès de Monsieur [G] [J],
— Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Dire que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil jusqu’à parfait paiement effectué en application de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SELARL [Z] [7] et Maître [Y] [Z] au paiement de la somme de 8.000 euros à la société [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Brodiez conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SAS [5] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 1°) du Code de procédure civile,
— Surseoir à statuer jusqu’à la date du dernier arrêt définitif qui sera rendu à l’issue des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00514 (Cour d’appel de Lyon) et n° RG 24/00324 (Cour d’appel de Riom) ou jusqu’à la date du dernier arrêt de la Cour de cassation rendu en cas de pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu dans l’une et/ou l’autre de ces deux procédures d’appel,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par la SELARL [Z] [7] ou Monsieur [Y] [Z],
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, monsieur [Y] [Z] et la S.E.L.A.R.L. [Z] [7] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
— Prendre acte de l’acceptation de la demande de sursis à statuer formulée par la société [5] dans l’attente du dernier arrêt définitif qui sera rendu à l’issue des procédures enregistrées sous les n°RG 24/00514 (Cour d’appel de Lyon) et n°RG 24/00324 (Cour d’appel de Riom) ou jusqu’à la date du dernier arrêt de la Cour de cassation rendu en cas de pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu dans l’une et/ou l’autre de ces deux procédures d’appel,
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 16 décembre 2024, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du Code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats, d’une part, que la société [9] a interjeté appel, devant la cour d’appel de Lyon, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 10 janvier 2024, et, d’autre part, que la société [J] a interjeté appel, devant la cour d’appel de Riom, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 13 février 2024.
Or, lesdits arrêts vont se prononcer sur la condamnation des sociétés [9] et [J] à payer à la SAS [5] les sommes dont elle sollicite, devant la présente juridiction, le paiement auprès de Maître [Y] [Z] et de la SELARL [Z] [7] en réparation de la perte de chance d’avoir pu les recouvrer judiciairement.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Lyon et de la cour d’appel de Riom dans les instances précitées ou jusqu’à la date du dernier arrêt de la Cour de cassation rendu en cas de pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu dans l’une et/ou l’autre de ces deux procédures d’appel.
Toutefois, dans la mesure où l’audience n’a pas encore été fixée devant la Cour et en l’absence de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
2/ Sur les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dernier arrêt définitif qui sera rendu à l’issue des procédures enregistrées par la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 24/00514 et de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/00324 ou jusqu’à la date du dernier arrêt de la Cour de cassation rendu en cas de pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu dans l’une et/ou l’autre de ces deux procédures d’appel,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance des décisions précitées,
RÉSERVE les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Tantième ·
- Vote
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Agriculteur ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Date ·
- Certificat de conformité ·
- Fixation du loyer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Crédit industriel ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Suspension
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Tentative ·
- Procédure ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Acte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Bande ·
- Étranger ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Identifiants ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Assistant ·
- Solidarité
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Pouvoir du juge ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle technologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fonds de commerce ·
- Nantissement ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Culture ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.