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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/01017 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCG6
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine JACOB, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] ([Localité 7]) (REUNION)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Octobre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Karine JACOB
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 8 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [T] [L] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (81)
et de
Monsieur [E], [V] [F] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] ([Localité 7]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 7]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] ;
ACCORDE à Monsieur [F] un droit de visite et d’hébergement fixé d’un commun accord entre les parents et à défaut de la manière suivante :
— En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires (le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par référence au samedi), du vendredi à la sortie des classes au dimanche fin d’après-midi ;
— Pendant les vacances scolaires : partage par moitié, avec cette précision que les vacances d’été seront partagées par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaine chez le père les années paires et 2ème et 4 ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 9H à 18H ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [L] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 50 euros par enfant soit un total de 100 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les activités extrascolaires, les sorties et voyages scolaires, code, permis de conduire, voiture, les frais d’études supérieures) seront partagés par moitié après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Madame [L] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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