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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EGA
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
C/
[T] [G]
— copies exécutoire délivrée à
Me LAGRAULET
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaies DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] [Localité 10] prise en la personne de son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER
RCS [Localité 10] A 339 339 541
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maire ELOI
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
M. [T] [G] est propriétaire du lot n° 18 dans l’immeuble situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ([Adresse 4]) représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER a assigné M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 11] les sommes suivantes :5 735,76 € au titre des charges de copropriété arriérées dues au 01 octobre 2024, augmentées des intérêts au taux légal sur la somme de 5 287,75 € à compter du commandement de payer en date du 08 aout 2024 et sur la somme de 758,09 € à compter de l’assignation,310,08 € au titre des frais dus au 01 octobre 2024,1 000 € à titre de dommages et intérêts,1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Condamner M. [T] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer au 07 novembre 2024 ;Exclure M. [T] [G] du bénéfice de la répartition des dommages et intérêts, frais de justice de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens qui seront alloués au syndicat demandeur.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que M. [T] [G] est en situation d’impayé depuis octobre 2022, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure et commandement de payer. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [T] [G] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [T] [G] assigné à étude et n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont notamment été produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ([Adresse 4]) :
PV d’AG du 13 mai 2024Contrat de syndicMatrice cadastraleNotification de transfert de propriétéMED du 13 mars 2023Relance du 10 avril 2024MED du 19 mars 2024Commandement de payer du 08 aout 2024Décompte arrêté au 01 octobre 2024Appels de fonds avril 2023, juillet 2023, octobre 2023, janvier 2024, avril 2024, juillet 2024, octobre 2024PV d’AG mars 2022, mars 2023Facture du commandement de payerFacture de remise dossier à avocatHistorique financier, honoraires avocat du syndicat.Il en résulte que M. [T] [G] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 9]) et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 6 045,84 € au titre des charges de copropriété et des frais dus au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 11] représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [T] [G] partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer au 07 novembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ([Adresse 4]) représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER la somme de 6 045,84 € au titre des charges de copropriété et des frais dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 11] représenté par son syndic Mme [F] [L] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le cout du commandement de payer au 07 novembre 2024 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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