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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00018
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00332 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDJL
NAC : 5AA
AFFAIRE : [F] [I], [L] [M] C/ [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
Madame [L] [M] épouse [I]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 août 2021, [F] [I] et [L] [M] épouse [I] ont consenti à Mme [X] [C] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 370 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Le 14 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [C], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.890,67 euros. L’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 avril 2025.
Le 14 avril 2025, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance a été délivré à Mme [X] [C], par acte de commissaire de justice
Le 2 juillet 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 3 juillet 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [F] [I] et [L] [M] épouse [I] ont fait assigner Mme [X] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir:
— la résiliation du contrat de location et la fixation de la date de résiliation deux mois après la signification du commandement de payer,
— l’expulsion de la locataire,
— la condamnation de Mme [X] [C] au paiement de la somme de 3.030,67 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 27 juin 2025,
— la condamnation de Mme [X] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ,
— la condamnation de Mme [X] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de l’assignation et de leur dénonciation.
A l’audience, [F] [I] et [L] [M] épouse [I] maintiennent leurs demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 3.432,37 euros arrêtée à la date du 11 décembre 2025.
Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice Mme [X] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le 26 novembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience (absence de contact malgré deux propositions de rendez-vous).
MOTIVATION
L’acte du commissaire de justice saisissant le juge s’intitule « ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION».
Si le juge des référés peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire en tant que juge de l’évidence, prononcer la résiliation d’un bail excède sa compétence.
Il ne s’agit pas non plus d’une mesure autorisée par l’urgence telle que prévue par l’article 834 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
VU les articles 472, 834 à 836 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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