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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 22/11404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/11404
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAL LUNE MUSIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0278
DÉFENDERESSES
Société ENTREPRISE FOCUSS 2016 INC.
[Adresse 4]
[Localité 8] (CANADA)
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0026, et Maître Valentin SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. HUSTLER AGENCEY
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Copies délivrées le :
Me MICHEL-GABRIEL – G278
Me DE GANAY – R026
Décision du 07 mars 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/11404 N° Portalis 352J-W-B7G-CXD5Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
1. La société Mal Luné Music est présentée comme une société française produisant en particulier l’artiste [I] [H] dit [B].
2. La société Entreprise Focuss 2016 Inc., anciennement nommée société Focuss Inc., est présentée comme une société canadienne appartenant au groupe Focuss et ayant pour activité principale l’organisation d’évènements et de spectacles en Canada, en France et en Angleterre.
3. Monsieur [L] [E], associé de la société Mal Luné Music a signé avec la société Entreprise Focuss 2016 Inc. un contrat prévoyant un concert de l’artiste [B] à Londres en 2020 qui n’a pas eu lieu.
4. Le 20 décembre 2021, la société Focuss Ltd., une autre société du groupe Focuss, et une société Kan Management, ensemble présentées comme diffuseurs, ont conclu un autre contrat avec la société Hustler Agency, alors décrite par cet acte comme détenant les droits de l’artiste [B], pour organiser à nouveau un concert de l’artiste à [Localité 6] le 27 mars 2022 qui n’a pas eu lieu.
5. Par acte du 14 juin 2022, la société Mal Luné Music a assigné la société Entreprise Focuss 2016 Inc. devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant notamment que cette société avait utilisé le nom et l’image de l’artiste pour des opérations promotionnelles en fraude des droits de la société Mal Luné Music.
8. Par acte distinct du 29 décembre 2022, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. a assigné en intervention forcée la société Hustler Agency.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Mal Luné Music demande au tribunal de :
— dire que les demandes formées par la partie défenderesse sont irrecevables dans leur intégralité,
— ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. d’arrêter immédiatement toutes les utilisations non autorisées du nom et de l’image de l’artiste [B], sous astreinte selon détail à ses écritures,
— ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. de cesser immédiatement tout comportement parasitaire à l’encontre la société Mal Luné Music, sous astreinte selon détail à ses écritures,
— ordonner aux sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. de communiquer l’ensemble des relevés indiquant le nombre de billets qui ont été vendus dans le cadre du faux concert affiché dans la salle du Troxy à [Localité 6], le 27 mars 2022,
— condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. à verser à la société Mal Luné Music 100% de ces sommes correspondant aux chiffres d’affaires réalisés par la vente des billets de concert,
— condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. en réparation du préjudice patrimonial subi par la société Mal Luné Music au paiement de la somme de 100.000 euros (cent mille euros) pour les utilisations non-autorisées, frauduleuses et parasitaires du nom et de l’image de l’artiste [B],
— condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. en réparation du préjudice moral subi par la société Mal Luné Music au paiement de la somme de 100 000 euros (cent mille euros) pour les utilisations non-autorisées, frauduleuses et parasitaires du nom et de l’image de l’artiste [B],
— condamner individuellement et solidairement les sociétés Hustler Agency et Entreprise Focuss 2016 Inc. à payer à la société Mal Luné Music la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire que la présente décision ne sera pas privée de l’exécution provisoire.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. demande au tribunal de :
— débouter la société Mal Luné Music de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Mal Luné Music à payer à la société Entreprise Focuss 2016 Inc. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— A titre subsidiaire, condamner la société Hustler Agency à garantir et tenir indemne la société Entreprise Focuss 2016 Inc. de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Mal Luné Music et Hustler Agency à payer à la société Entreprise Focuss 2016 Inc. la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
12. La société Hustler Agency a été assignée par acte délivré à une adresse déclarée au RCS de [Localité 7] à [Localité 7], ayant abouti à la délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier constatant que le numéro de la rue où elle est domiciliée n’existe pas alors qu’elle est toujours inscrite au RCS de [Localité 7] selon lui.
MOTIVATION
13. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I . Sur la fin de non-recevoir
14. À titre liminaire, il est constaté que la société Entreprise Focuss 2016 Inc. conclut à l’irrecevabilité des demandes fondées sur le nom et l’image de l’artiste sans reprendre cette fin de non-recevoir au dispositif de ses écritures.
15. Dès lors que les parties ont débattu contradictoirement sous cette qualification de cette cause d’irrecevabilité, le tribunal examinera cette fin de non-recevoir afin de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Moyens des parties
16. La société Entreprise Focuss 2016 Inc. expose en droit, sur le fondement de l’article 9 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, que la société Mal Luné Music n’a pas qualité et intérêt à agir. En fait, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. dit que le contrat conclu entre la société Mal Luné Music et l’artiste [B] ne confère aucun qualité ou intérêt à agir à la société dans le cas où un tiers porterait atteinte aux droits personnels de l’artiste, ces derniers présentant, selon elle, un caractère individuel. Aussi, elle affirme qu’en l’absence de preuve du renouvellement du contrat liant [B] avec la société de production, cette dernière ne démontre pas qu’elle disposait des droits sur les attributs de la personnalité de l’artiste au moment des faits.
17. La société Mal Luné Music se fonde, en droit, sur l’article 31 du code de procédure civile, pour dire qu’elle a qualité et intérêt à agir contre la société Entreprise Focuss 2016 Inc. Elle se prévaut des articles 9 et 1200 du code civil pour soutenir que les sociétés Entreprise Focuss 2016 Inc. et Hustler Agency utilisent le nom et l’image de [B] sans son autorisation et en contradiction, selon elle, avec la situation juridique la liant avec l’artiste, pour justifier qu’il soit ordonné la cessation de ces comportements.
18. En fait, la société Mal Luné Music dit détenir l’exclusivité des droits sur le nom, l’image et les performances de l’artiste en vertu d’un contrat d’enregistrement daté du 1er avril 2016, renouvelé les 5 février 2018 et 7 février 2020, et dont l’existence a été régulièrement rapportée à la société Entreprise Focuss 2016 Inc. par mises en demeure des 17 et 25 février 2022. En utilisant, sans autorisation, le nom et l’image de [B] pour faire la promotion d’un concert, qu’elle savait « faux », jusqu’au 14 mars 2022, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. a donc, selon la demanderesse, porté atteinte aux droits de la personnalité de l’artiste. Elle soutient de même que la société Hustler a fait usage des attributs de la personnalité de l’artiste dans ses relations commerciales avec les tiers en diffusant de nombreux flyers promotionnels. La société Mal Luné Music ajoute qu’elle est autorisée, en sa qualité de société de production, à agir pour la défense du nom et de l’image de l’artiste du fait qu’elle disposait, au moment des faits litigieux, d’un droit exclusif sur les attributs de la personnalité de [B] ainsi que sur les prestations scéniques de l’artiste selon contrat du 27 octobre 2017, commun à deux autres sociétés.
Sur ce
19. En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
20. Il résulte en outre de l’article 31 du Code de Procédure Civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
21. Il résulte en outre de l’article 32 du Code de Procédure Civile qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
22. Aux termes de l’article 9 du code civil, applicable en « chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
23. Seules les dispositions de l’article 9 du code civil, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l’image, convention relevant de la liberté contractuelle pour la définition des conditions et limites dans lesquelles l’autorisation d’exploitation est consentie et pour la détermination d’une éventuelle rémunération (v. en ce sens 1re Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.494, Bull. 2008, I, n° 282).
24. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. / Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. / Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt ».
25. Il résulte de l’article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle que l’inaliénabilité du droit au respect qu’il institue, principe d’ordre public, s’oppose à ce qu’un artiste abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction, et changement qu’il déciderait de réaliser (v. en ce sens Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-44.224, Bulletin civil 2002, V, n° 245).
26. L’article 9 du code civil s’agissant du droit à l’image d’une part, et l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle s’agissant du droit au respect du nom d’autre part, s’opposent à ce que le cessionnaire des droits de les exploiter puisse disposer, par contrat, de la faculté d’agir au nom de l’artiste pour réparer les atteintes causées par des tiers à ces droits.
27. S’il est ainsi possible de céder l’exploitation des attributs de sa personnalité, dans les conditions prévues par la loi, cette cession ne saurait emporter cession du droit d’agir pour la protection desdits attributs qui est indisponible.
28. En l’espèce, la société Mal Luné Music se prévaut du droit à l’image et au respect du nom de l’artiste [I] [H] dit [B], en application d’un contrat du 1er avril 2016.
29. Aux termes de ce contrat, Monsieur [I] [H] dit [B] accorde à la société Mal Luné Music l’exclusivité de ses interprétations pendant 15 mois suivant la première publication commerciale d’un premier album. Le contrat prévoit à son article 6 la cession de droits d’enregistrement, de communication, d’utilisation des enregistrements ainsi que " d’une manière générale, la totalité des droits reconnus et attribués à l’artiste (…) sur ses interprétations (…) à l’exception des attributs d’ordre moral attaché à sa personne « . L’article 16 du contrat prévoit la cession de droits dérivés d’exploitation et de reproduction, fabrication diffusion, et commercialisation au titre du merchandising des » traits, caractéristiques attributs de sa personnalité notamment son nom, ses images (…) « . L’article 16 – 2 du contrat portent cession de droits de la personnalité dans des termes similaires pour » d’autres exploitations ". L’article 18 du contrat prévoit que l’artiste donne mandat irrévocable et d’intérêt commun à la société cessionnaire de ses droits, pour la sauvegarde de ses droits propres, de poursuivre par toutes voies de droit tout enregistrement illicite.
30. Le contrat portant ainsi cession du droit d’exploiter « droits, traits et caractéristiques de la personnalité », ne peut donner à la société Mal Luné Music qualité à agir pour demander réparation des atteintes alléguées à ces attributs.
31. Sont donc irrecevables les demandes indemnitaires, et d’interdiction sous astreinte, présentées sur ce fondement par la société Mal Luné Music.
II . Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
32. La société Mal Luné Music soutient en droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le comportement fautif des sociétés Entreprise Focuss 2016 Inc. et Hustler Agency, consistant à tirer profit de ses investissements, et par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, a généré un préjudice à son égard, justifiant qu’il soit ordonné la cessation de ces agissements ainsi que leur indemnisation.
33. La société de Mal Luné Music considère, en fait, que la promotion du faux concert diffusée par la société Hustler, par l’intermédiaire de la société Entreprise Focuss 2016 Inc., avait pour finalité de tirer profit de ses investissements dans le développement de son réseau et de la notoriété de « son artiste ». Elle considère en outre que l’utilisation de nom et de l’image de [B] dans cette promotion crée un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. La société Mal Luné Music ajoute que la société Entreprise Focuss 2016 Inc. fait preuve de mauvaise foi en refusant notamment de reconnaitre les droits exclusifs de la société de production sur les attributs de la personnalité de [B] et en prétendant n’avoir eu aucun intérêt à organiser un concert qu’elle savait voué à l’échec tout en ayant vendu les billets pour l’évènement.
34. La société Entreprise Focuss 2016 Inc. réplique, en droit, sur le même fondement que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité ce qui, selon elle, fait obstacle à sa condamnation.
35. En fait, elle soutient que la société Focuss Ltd n’a tiré aucun avantage économique dans l’organisation du concert, dont l’annulation a entaché sa réputation. Elle ajoute avoir légitimement pensé que la société Hustler Agency détenait les droits de l’auteur, ce-dernier ayant lui-même affirmé, selon elle, avoir quitté le label Mal Luné Music en octobre 2021. Selon elle cette absence de démonstration, par la demanderesse, d’une intention frauduleuse ou de sa mauvaise foi fait obstacle à l’établissement d’une faute délictuelle. La société ajoute que la société Mal Luné Music, outre l’absence de preuve de nature à étayer sa demande, ne peut se prévaloir d’un préjudice né de la communication du concert, cette dernière ne représentant plus l’artiste depuis début 2022. Elle ajoute que le préjudice né de l’annulation du concert, soutenu par la demanderesse, n’a aucun lien de causalité avec ses agissements.
Sur ce
36. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
1 . La concurrence déloyale
37. La concurrence déloyale peut résulter de l’imitation des produits et services d’un concurrent pourvu que soit caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-20.504, Com. 27 janvier 2009, n°08-10.991). Le risque de confusion est apprécié de façon concrète par l’impression d’ensemble des produits, par un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 26 mai 2004, n°02-17.476).
38. En l’espèce, la société Mal Luné Music développe une argumentation fondée sur la communication au public d’éléments de promotion de concerts londoniens estimant qu’ils l’ont été en fraude des droits qu’elle tient du contrat du 1er avril 2016 et de ses avenants.
39. Il est toutefois relevé que le public ne pouvait confondre les produits ou services de la société Mal Luné Music par la seule communication de supports publicitaires faisant la promotion d’un concert.
40. Elle ne justifie, par voie de conséquence, d’aucun préjudice qui lui est propre par l’utilisation du nom de l’artiste dans des prospectus pour deux concerts non avenus.
41. Le risque de confusion dans l’esprit du public n’est donc pas démontré.
2 . Le parasitisme
42. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152) (v. en ce sens ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497, et n° 23-13.535).
43. En l’espèce, la société Mal Luné Music ne procède à aucune démonstration de la valeur économique individualisée dont elle se prévaut, ni ne rapporte la preuve d’investissements réalisés.
44. Elle ne peut déduire cette valeur de la seule contribution à la notoriété d’un artiste qu’elle produit alors qu’elle ne peut disposer de ces droits de façon générale.
45. Les conditions du parasitisme ne sont donc pas établies.
46. Les demandes indemnitaires et en interdiction fondées sur la concurrence déloyale, parasitaire en ce comprise, sont rejetées.
III . Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens de parties
47. En droit, la société Entreprise Focuss 2016 Inc. expose, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’action engagée par la société Mal Luné Music est abusive, justifiant le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en fait que l’action engagée par la société Mal Luné Music a été menée en guise de représailles à la précédente condamnation de son associé Monsieur [L] [E]. Elle justifie cela par le quantum des demandes, la connaissance, par la société Mal Luné Music du fait que la société Entreprise Focuss 2016 Inc. n’est pas l’organisatrice du concert litigieux et enfin l’incapacité de la demanderesse à démontrer qu’elle détenait les droits de l’artiste [B] à la date des faits litigieux.
48. La société Mal Luné Music n’a pas conclu à propos de cette demande reconventionnelle en procédure abusive.
Sur ce
49. Vu l’article 1240 du code civil précité,
50. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
51. En l’espèce, la seule circonstance qu’une procédure antérieure ait opposé la société Entreprise Focuss 2016 Inc. à un associé de la société Mal Luné Music ne démontre pas au cas présent l’usage du droit d’agir sans utilité, contre sa finalité, ni l’intention de nuire. Aucun des arguments supplémentaires avancés par la société Entreprise Focuss 2016 Inc. ne permet de démontrer l’abus du droit d’agir dont elle se prévaut.
52. Les conditions de l’abus de droit n’étant pas établies, la demande indemnitaire est donc rejetée.
IV . Sur les demandes accessoires
53. La société Mal Luné Music, partie perdante, est condamnée aux dépens et à paye à la société Entreprise Focuss 2016 Inc. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de la société Mal Luné Music fondées sur le nom et de l’image de l’artiste [I] [H] dit [B],
Déboute la société Mal Luné Music de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
Rejette la demande reconventionnelle de la société Entreprise Focuss 2016 Inc. ;
Condamne la société Mal Luné Music à payer à la société Entreprise Focuss 2016 Inc. la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mal Luné Music aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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