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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00170
N° Portalis DBZA-W-B7J-FCHA
Nature affaire : 54G
N° de minute : 25/00262
du 30 juillet 2025
MI n° 25/244
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Madame [I] [M]
Monsieur [V] [M]
demeurant tous deux 3 rue de l’Image
51150 AMBONNAY
représentés par Maître Ségolène Jacquemet-Pommeron de la Selarl Jacquemet Ségolène, avocats au barreau de Reims
En défense :
MIZON FRERES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 431766716, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
35 Boulevard des Fosses de Ronde
51150 AMBONNAY
représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] et Madame [I] [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise 3 rue de l’image à 51150 Ambonnay.
Ils ont fait appel à la Sàrl Mizon Frères pour la rénovation de leur terrasse extérieure par résine.
Un devis a été établi le 16 avril 2024, d’un montant de 19.014,35 euros, comprenant le démontage du carrelage existant, les plinthes, le ponçage de la dalle et l’escalier et la mise en place d’une étanchéité liquide Triflex notamment.
Après le versement d’un acompte de 6000 euros le 22 avril 2024, les travaux ont été réalisés en août/septembre 2024. Le chantier sera terminé le 13 septembre 2024.
Par courrier du 2 décembre 2024, M. et Mme [M] ont écrit à la société pour alerter sur divers points.
M. et Mme [M] ont déclaré un sinistre à leur assurance, et le cabinet Saretec, après une visite sur site, a rendu un rapport le 29 janvier 2025, au terme duquel il est confirmé la responsabilité de la Société Mizon Frères pour défaut de mise en œuvre.
Il est exposé que la nature des travaux aurait nécessité la réalisation d’un ragréage ou dallage permettant de corriger la hauteur au niveau de la marche et permettre la réalisation d’une pente suffisante pour l’évacuation de l’eau. Une reprise devrait être envisagée sur la terrasse ainsi que sur les marches pour permettre une évacuation correcte de l’eau.
Les travaux sont évalués à dire d’Expert à la somme de 10.500 euros sans devis présenté autre que la société Protain qui a devisé la reprise des enduits à la somme de 550 euros TTC.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2025 devant la présidente du Tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, monsieur [V] [M] et madame [I] [M] ont assigné la Sàrl Mizon Frères aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions, la société Mizon Frères émet les protestations et réserves d’usage quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 18 juin 2025, le conseil des consorts [M] reprend les termes de son assignation.
Le conseil de la Sàrl Mizon Frères émet les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a étét mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise Saretec et le devis de la Sàrl Protain, les consort [M] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de monsieur [V] [M] et madame [I] [M] au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à leur charge, bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [L] [N]
Ingénieur ETP
Expert près la Cour d’Appel de Reims
13 bd Foch, BP 2151 – 51081 REIMS Cedex
Port : 06 07 88 19 86
Mèl : jm.texier@expert-de-justice.org
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
— Se rendre au domicile de Monsieur et Madame [M]
— Voir et visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et responsabilité,
DISONS que l’expert devra, adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 30 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que monsieur [V] [M] et madame [I] [M] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum madame [I] [M] et monsieur [M] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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