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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00040
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01635 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEZY
AFFAIRE : [O] [F] / S.A.S. ULOIC PORET IMMOBILIER
Code NAC : 56C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U LOIC PORET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES, vestiaire :
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] a confié la location du bien immobilier dont il est propriétaire à [Localité 1] à la SASU LOIC PORET IMMOBILIER. Dans ce cadre un contrat de location dudit logement a été signé le 14 mai 2021. Monsieur [F] ayant souhaité reprendre son logement à l’issue du bail, un congé pour reprise a été délivré par l’agence immobilière au locataire Monsieur [D].
En raison d’un différend quant à l’absence de délivrance de congé à Madame [D], épouse de Monsieur [D], Monsieur [F] n’a pu reprendre son logement qu’à compter du 19 août 2024 au lieu du 13 mai 2024, ce qui l’a contraint à se loger provisoirement avec des frais afférents pour lesquels il a demandé un dédommagement à l’agence immobilière.
En l’absence de solution amiable, par requête reçue le 21 novembre 2025 Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SAS LOIC PORET IMMOBILIER tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 4980 euros au titre des frais de déménagement, outre la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience Monsieur [F] réitère ses demandes. Il se prévaut de la faute commise par l’agence immobilière, qui informée de sa volonté de reprise personnelle du logement pour habiter au 13 mai 2024, n’a pas donné congé aux deux locataires de telle sorte que les locataires ont quitté les lieux seulement le 19 août 2024 le contraignant à se loger à proximité avant de pouvoir aménager dans son logement, occasionnant des frais de déménagement à hauteur de 4980 euros.
En défense, la SASU LOIC PORET IMMOBILIER demande à la juridiction de :
débouter le demandeur,
le condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse conteste avoir commis une faute et indique n’avoir donné congé qu’à Monsieur [D] dès lors que l’avenant permettant d’ajouter sa compagne au bail n’a jamais été retourné par les locataires. De plus, la SASU LOIC PORET IMMOBILIER relève des frais de déménagement particulièrement importants avec des prestations non nécessaires, dont il n’est pas justifié du paiement, outre des dommages et intérêts non justifiés.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a confié la location de son logement à l’agence LOIC PORET IMMOBILIER. Dans ce cadre, un contrat de bail a été établi par l’agence au nom de Monsieur [D] le 14 mai 2021, signé par l’agence et adressé à ce dernier qui l’a retourné signé en ayant rajouté le nom de sa conjointe Mme [D], laquelle a également signé le bail.
Ainsi, le bail a bien été établi au profit de Monsieur et Madame [D] de telle sorte que le congé pour reprise devait être adressé aux deux locataires, ce qui n’a pas été le cas. La faute de la SASU LOIC PORET IMMOBILIER est donc établie.
Il est constant que le logement de Monsieur [F] a été libéré au 19 août 2024 de telle sorte que celui-ci a pu emménager fin août 2024, ayant été contraint d’occuper pendant quelques mois un logement temporairement trouvé par l’agence immobilière situé à 1 kilomètre du logement dont il est propriétaire.
Monsieur [F] justifie de la facture de déménagement du 30 août 2024 pour un montant de 4980 euros et de son règlement par virements du 14 août 2024 et du 30 août 2024.
Ce second déménagement imposé au demandeur est la conséquence de la faute commise par la SASU LOIC PORET IMMOBILIER.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 4980 euros à Monsieur [F].
Par ailleurs, Monsieur [F] sollicite des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 20 euros sans pour autant apporter d’élément à ce titre. Il sera débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
De plus, étant partie perdante, elle supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU LOIC PORET IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 4980 euros au titre des frais de déménagement :
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU LOIC PORET IMMOBILIER aux dépens ;
LAISSE à la charge de la SASU LOIC PORET IMMOBILIER ses frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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