Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00145
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03526 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCNY
Nature de l’instance : EN DIVORCE
le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain
EPOUX DEMANDEUR
Madame [N] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] – (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionelleTotale numéro 2023-008044 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelleTotale numéro 2024-7379 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 3 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses effets,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi marocaine aux demandes relatives à la cause du divorce et aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes à caractère alimentaire entre époux et sur les enfants,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
Mme [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (Maroc)
et de
M. [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [M] et M. [C] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date du jugement du divorce,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
DÉCLARE la demande de Mme [N] [M] et M. [C] [V] visant à ce que Mme [N] [M] reprenne usage de son nom de naissance irrecevable,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DÉBOUTE Mme [N] [M] de sa demande d’attribution du véhicule de marque Renault Clio à M. [C] [V], à charge pour lui de faire les démarches administratives relatives au changement de nom sur la carte grise,
ATTRIBUE à M. [C] [V] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3],
Sur les mesures concernant l’enfant :
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [C] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [N] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [C] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe en lettre recommandée avec accusée de reception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sapiteur ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Construction ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Avis
- Maroc ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Titre
- Créance ·
- Surendettement ·
- Profit ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Rééchelonnement ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Société anonyme ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Immobilier ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Poussin ·
- Partie
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.