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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 26/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01178 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDSS
AFFAIRE : Société ENEDIS / [T] [R]
Code NAC : 66C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant non rerpésenté
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
La SA ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution d’électricité sur la commune de [Localité 1] (81).
Le 14 novembre 2023, un agent assermenté de la SA ENEDIS s’est rendu au niveau du point de livraison n° 23283791546678 situé [Adresse 3] à [Localité 2], domicile de Monsieur [T] [R].
Selon le procès-verbal de constat, l’agent assermenté a relevé la présence d’un branchement illicite réalisé sur le câble d’alimentation de la maison : « Le câble d’alimentation venant de l’extérieur était débranché des bornes entrée du compteur et raccordé directement au câble qui alimente la maison de Monsieur [T] [R]: ce qui permettait la consommation d’électricité sans aucun enregistrement par le compteur (celui-ci était juste réalimenté pour être allumé » et le caractère dangereux du branchement illicite pouvant porter atteinte sur la personne de Monsieur [T] [R] ou pour le voisinage.
L’agent assermenté a donc constaté que Monsieur [T] [R] consommait de l’électricité sans que le compteur n’ait enregistré l’énergie électrique consommée.
Interpellé au sujet des constatations de l’agent assermenté, l’intéressé a reconnu être l’auteur des faits et un relevé contradictoire a été établi par l’agent assermenté qui a été signé par Monsieur [T] [R].
Selon correspondance du 16 novembre 2023, la Société ENEDIS a avisé le défendeur de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation frauduleuse d’électricité sur la période allant du 14 novembre 2021 au 14 novembre 2023.
Elle a joint à son envoi un bordereau de consommation pour la période précitée portant sur les consommations d’électricité, l’abonnement ainsi que les frais liés à l’intervention de l’agent assermenté et ce, pour un montant total de 6942,18 €.
En suivant, une facture n° 0326-690850266 a été émise le17 juillet 2023 pour un montant de 6942,18 €.
Monsieur [T] [R] ne s’est pas acquitté du règlement de la facture précitée malgré une mise en demeure en date du 26 décembre 2023 et d’une autre émanant du conseil de la demanderesse du 26 mars 2025.
C’est dans ces conditions que la Société ENEDIS a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 6942, 18 €.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
La Société ENEDIS, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation. Elle sollicite du tribunal judiciaire de :
A titre principal : Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 6942, 18 euros en réparation du préjudice d’ENEDIS outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023, A titre subsidiaire : Condamner [T] [R] à verser à ENEDIS la somme de 6942,18 euros au titre de l’enrichissement obtenu au détriment de cette dernière, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à demeure du 26 décembre 2023, En tout état de cause : Condamner [T] [R] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive, La condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société ENEDIS soutient que le fait de consommer de l’énergie sans contrat préalable auprès d’un fournisseur est constitutif d’une faute délictuelle vis-à-vis du distributeur et qu’elle est donc en droit de demander son indemnisation. Elle met en avant les index relevés pour établir la réalité et l’ampleur de la consommation et chiffrer son préjudice en fonction des dispositions légales.
A titre subsidiaire, la Société ENEDIS formule les mêmes demandes sur la base de l’enrichissement sans cause.
[T] [R] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement assigné à sa personne.
Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité délictuelle de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la Société ENEDIS établit que Monsieur [T] [R] a réalisé un branchement illicite directement sur le câble d’alimentation de la maison d’habitation afin d’alimenter son logement, ce branchement ayant été réalisé en amont du compteur enregistrant la consommation du logement de l’intéressé, l’électricité ainsi consommée n’étant pas enregistrée par ledit compteur et par conséquent échappant à toute facturation par un fournisseur d’électricité.
L’électricité a donc été consommée au moyen d’une fraude et en dehors de tout contrat de fourniture, ce qui constitue incontestablement une faute.
Il ne peut être imaginé que [T] [R] ignorait consommer de l’électricité sans s’acquitter de la moindre facture pendant plusieurs mois.
L’intéressé a également reconnu être l’auteur des faits en signant le relevé contradictoire établi par l’agent assermenté de la Société ENEDIS.
Il est constant que le préjudice de la demanderesse chiffré dans le bordereau des consommations en date du 16 novembre 2023 s’établit de la manière suivante :
Sur la période de rectification entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2023, il a été établi une consommation journalière évaluée à 10,78 kWh en heures creuses et 14,9 kWh en heures pleines, soit une consommation de 18490 kWh sur une période de 720 jours.
Le préjudice subi par se décompose donc comme suit :
Energie : 18490 kWh x 0,20251 € soit 3744,41 € HT Acheminement : 18490 kWh x 0,05279 € soit 976,09 € HTPeines et soins : 18490 kWh x 0,03476 € soit 642,71 €Frais d’agent assermenté : 421,94 € HT
total : 5785,15 € HT soit 6942,18 € TTC
[T] [R] n’a fait connaitre aucun moyen de défense.
La défaillance de [T] [R] dans la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité est effectivement à l’origine du préjudice du demandeur.
Dans ces conditions, [T] [R] doit être condamné à payer à la Société ENEDIS la somme de 5322, 96 euros.
L’article 1231-7 du code civil dispose « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur la résistance abusive :
La Société ENEDIS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par le positionnement de [T] [R] face à ses réclamations. En conséquence, sa demande au titre de la résistance abusive ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, [T] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [R], succombant, sera condamné à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [R] à payer à la Société ENEDIS la somme de 6942,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande au titre de la résistance abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE [T] [R] à payer à la Société ENEDIS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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