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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 nov. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Novembre deux mil vingt quatre
[9]
Le 15 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : [N] [J] [O] [S] épouse [U] C/ [W] [U]
NB/AW
DEMANDERESSE
[N] [J] [O] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1301 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne sur mer
DÉFENDEUR
[W] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (INDE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Samantha WEGHSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/254 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne sur mer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 15 mars 2024,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [N] [S], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 7])
et
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (Inde)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 20 juillet 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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