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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 23/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE LORILLOU c/ S.A. RENAULT, S.A. RENAULT RETAIL GROUPE |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00378
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 23/05041 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAIU
S.A.R.L. GARAGE LORILLOU
ET :
[R] [E]
[M] [U]
S.A. RENAULT RETAIL GROUPE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE LORILLOU, RCS de [Localité 12] N° 349 189 142 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me DUSSOURD substituant Me CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparants, représentés par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS – 111 #
S.A. RENAULT RETAIL GROUPE, RCS de [Localité 10] N° 312 212 301 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ-LEAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Louis BODET, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 juillet 2019, M. [R] [E] et Mme [M] [B] ont acquis auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio Estate 5, immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de 9124,76 €.
Le 01er août 2022, la SARL GARAGE LORILLOU a acquis auprès de M. [R] [E] et Mme [M] [B] ce véhicule présentant 84000 kilomètres au compteur pour un prix de 7200 €.
Le 01er septembre 2022, ce véhicule a été vendu par la SARL GARAGE LORILLOU à M. [Y] [I] et Mme [X] [I] pour un montant de 10631,76€.
Les époux [I] faisait état de désordres affectant le véhicule, celui-ci laissant apparaître un choc antérieur à la vente du 01er septembre 2022. C’est dans ce contexte que le SARL GARAGE LORILLOU a accepté d’annuler la vente intervenue avec les époux [I].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SARL GARAGE LORILLOU. L’expert, le Cabinet EXPAD, a relevé que l’historique du véhicule retrouvé au moyen du numéro de série démontrait l’existence d’une procédure pour véhicule endommagé avec intervention d’un expert le 02 décembre 2017 ainsi qu’une validation de la procédure pour véhicule endommagé par un expert le 29 mai 2019. Il a relevé des réparations réalisées en dehors des règles de l’art le rendant non conforme à son utilisation.
Par actes de commissaire de justice, la SARL GARAGE LORILLOU a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours à :
— M. [R] [E] et Mme [M] [B] le 15 novembre 2023,
— et à la SA RENAULT RETAIL GROUP le 08 novembre 2023,
aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de mise en état.
A l’audience du 06 novembre 2024, la SARL GARAGE LORILLOU, représentée par son Conseil, demande au tribunal au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants , 1240 du Code civil de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle M. [R] [E] et Mme [M] [B] sont tenues et à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement de M. [R] [E] et Mme [M] [B] à leur obligation de délivrance ;en conséquence condamner solidairement M. [R] [E] et Mme [M] [B] à lui rembourser le prix du véhicule soit 7200 € ;lui donner acte de ce qu’elle restituera le véhicule entre les mains de qui elle sera ordonnée aux termes du jugement à intervenir ;condamner solidairement M. [R] [E] et Mme [M] [B] et la SA RENAULT RETAIL GROUP DE [Localité 7] à lui payer la somme de 2688,43 € au titre des frais exposés ;condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP DE [Localité 7] à garantir solidairement M. [R] [E] et Mme [M] [B] de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;si la présente juridiction l’estimait nécessaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule avec une mission qu’elle propose ;En tout état de cause
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; condamner solidairement M. [R] [E] et Mme [M] [B] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [R] [E] et Mme [M] [B] doivent garantir ; que le véhicule a présenté après la vente une entrée d’eau, conséquence de réparations défectueuses réalisées sur la structure même du véhicule ; que ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination puisqu’en cas de choc la caisse du véhicule ne pourra se déformer et protéger les occupants. Elle précise que l’expert amiable a relevé que la concluante ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur des dommages sans réaliser les démontages du véhicule ; que ces désordres découlent de réparations réalisées suite à une procédure pour véhicule endommagé de 2017 non exécutées dans les règles de l’art endommageant gravement le véhicule ; que le désordre est antérieur à la vente avec M. [R] [E] et Mme [M] [B].
Elle estime que le rapport d’expertise amiable est suffisant à établir le vice caché.
Elle détaille les frais exposés postérieurement à l’achat du véhicule à M. [R] [E] et Mme [M] [B].
Elle ajoute que la SA RENAULT RETAIL GROUP a proposé à la vente un véhicule alors que des dommages étaient présents en lien avec un sinistre majeur.
M. [R] [E] et Mme [M] [B], représentés par leur Conseil, au visa des articles 1641 et 1643 du Code civil, demandes :
A titre principal
de débouter la SARL GARAGE LORILLOU de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;condamner la SARL GARAGE LORILLOU à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SARL GARAGE LORILLOU aux dépens ;A titre subsidiaire
dire et juger que la société SA RENAULT RETAIL GROUP a engagé à l’égard de M. [R] [E] et Mme [M] [B] sa responsabilité au titre de l’article 1641 du Code civil et devra mobiliser la garantie des vices cachés au profit de ces derniers ;dire et juger que la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [R] [E] et Mme [M] [B] et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de ces derniers ;En conséquence
condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [R] [E] et Mme [M] [B] dans le cadre de la présente instance ;condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la seule expertise amiable versée aux débats ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Ils ajoutent que les réparations litigieuses sont intervenues dans le cadre d’une procédure VGE et a été validée par un expert indépendant impartial et agréé. Ils font valoir que l’antériorité du vice allégué n’est pas plus démontré. Ils soulignent que la demanderesse est une professionnelle de l’automobile de sorte qu’il ne saurait être considéré que le vice était caché à son égard.
A titre subsidiaire, ils indiquent que si le rapport d’expertise EXPAD est retenu à leur encontre, il justifiera l’existence d’un vice caché que la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP sera tenu elle-même de garantir.
La S.A.S RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son Conseil, conclut au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du code civil au rejet de l’ensemble des demandes formulée par la SARL GARAGE LORILLOU à son encontre. Elle demande :
de déclarer sans objet l’appel en garantie de M. [R] [E] et Mme [M] [B] à son encontre ;d’écarter l’exécution provisoire ;de condamner la SARL GARAGE LORILLOU à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SARL GARAGE LORILLOU ne démontre pas l’existence d’un vice caché lors de la vente qui rend le véhicule impropre à son usage et qui est antérieur à son acquisition. Elle souligne que le rapport amiable lui est inopposable et à tout le moins insuffisant pour justifier sa condamnation ; que de manière surabondante, elle souligne que l’expert amiable n’a pas étayé ses conclusions par une analyse ; que M. [R] [E] et Mme [M] [B] ont parcouru 68439 kilomètres sans aucune difficulté ; que la SARL GARAGE LORILLOU a réalisé des travaux en qualité de professionnelle sur le véhicule puis soumis le véhicule à un contrôle technique qui n’a révélé aucun désordre majeur.
Elle souligne que M. [R] [E] et Mme [M] [B] sont des acheteurs de bonne foi de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne peut être formée contre eux puisque le vice serait antérieur même à l’achat du véhicule par eux ; que les frais de réparations résultent de la seule décision de la SARL GARAGE LORILLOU.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs conclusions suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notamment quant au développement quant à l’obligation subsidiaire de délivrance.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Quant à la preuve du vice, il sera rappelé qu’en droit positif, les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire ) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, le juge ne pourra pas en revanche fonder sa décision uniquement sur cette expertise qui devra être corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de l’expertise d’assurance réalisée par le cabinet l’Expad que le véhicule litigieux a subi un gros choc sur le latéral gauche, visible seulement après dépose du pare-boue avant gauche et ayant fait l’objet de réparations. M. [F], du cabinet Expad, a mis en lumière que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure de Véhicule Endommagé le 02 décembre 2017 et que le côté de caisse gauche du véhicule et les doublures avaient été remplacées par un élément de réemploi de couleur rouge. Il a estimé que cette intervention n’avait pas été faite dans les règles de l’art et qu’elle était à l’origine de la destruction du joint d’étanchéité dans la baie du pare-brise et de l’entrée de l‘eau par ce joint dans l’habitacle. Il a estimé que SARL GARAGE LORILLOU ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur des dommages sans réaliser de démontage.
Les parties sont opposées en fait sur la question de la présence d’un vice caché et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige puisque ce rapport n’est corroboré par d’autres pièces techniques extérieures. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
— Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
En l’espèce le litige oppose au moins deux professionnels de l’automobile et semble pouvoir être résolu parallèlement à l’expertise judiciaire qui pourra confirmer ou infirmer des éléments techniques favorisant la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai ; il convient des lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’ils soient exactement informés de cette mesure.
Dés lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que cette injonction de rencontrer un médiateur sera mise en oeuvre parallèlement à l’expertise judiciaire de sorte que l’expert judiciaire devra commencer et poursuivre sa mission sans attendre les résultats de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d'[Localité 11] ;
SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE
Ordonne une expertise et désigne, Monsieur [P] [J], [Adresse 5], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule RENAULT Clio Estate 5 [Immatriculation 6] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent et dire s’ils étaient apparents sans démontage à l’égard de la SARL GARAGE LORILLOU qui est un acheteur, professionnel de l’automobile ;
▸ dans l’affirmative de vices non apparents au jour de la vente (d’abord pour la vente entre M. [R] [E] et Mme [M] [B] et la SARL GARAGE LORILLOU puis pour la vente entre la S.A.S RENAULT RETAIL GROUPE et M. [R] [E] et Mme [M] [B]), les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les quatre mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que la SARL GARAGE LORILLOU versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1800 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 mars 2025, terme de rigueur ;
SUR l’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Donne injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association [Adresse 8] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel dorléans, qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information.
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 9]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
Dit que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs
clients respectifs ( téléphone et adresse courriel).
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en
présentiel ou en visioconférence. Hypothése de l’accord des parties au principe de la médiation :
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre de l’association de médiateurs désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle;
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception du présent jugement et cessera ses opérations, sans défraiement.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 juin 2025 à 09h00 afin :
— en cas de médiation acceptée de statuer sur une éventuelle prolongation de trois mois ;
— en cas de médiation refusée par au moins deux parties, de recevoir les observations des parties sur un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire.
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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