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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 24/13182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13182
N° Portalis 352J-W-B7I-C5URG
N° MINUTE :
Assignations du :
23 et 26 août 2024
04 septembre 2024
01 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R] de la SCP BTSG pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [A] [N] de la SELARL AXYME pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A. FNAC DARTY
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS (HELLO BANK !)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 24 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13182
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 23 août, 26 août, 4 septembre et 1er octobre 2024 par Mme [W] [C] épouse [L] à l’encontre de Me [J] [R] et de Me [A] [N], pris en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la SAS SFAM, de la SA Fnac Darty et de la SA BNP Paribas (Hello Bank !) ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2026 aux termes desquelles Mme [L] demande de :
« Vu les articles 384, 385 et 395 du code de procédure civile,
Vu l’article 2044 et suivant du code civil,
Vu l’article 131-12 du code de procédure civile,
(…)
— CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action de Madame [L] à l’encontre de la BNP PARIBAS, de la FNAC DARTY et des mandataires liquidateurs de la SFAM, Maîtres [N] et [R] ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fin et conclusions formées à l’encontre de Madame [L], en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— DIRE que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposées par elles » ;
Vu les conclusions également notifiées par la voie électronique le 23 février 2026 aux termes desquelles la société BNP Paribas (Hello Bank !) demande de :
« CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [L] à l’égard de BNP PARIBAS ;
DONNER ACTE à BNP PARIBAS de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [L] ;
CONDAMNER Madame [L] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTER Madame [L] de toute prétention contraire » ;
Vu l’absence de toute constitution régularisée dans les intérêts de Me [R], de Me [N] et de la société Fnac Darty ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au regard des conclusions concordantes de Mme [L] et de la société BNP Paribas (Hello Bank !) et de tout écritures régularisées par les autres parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la première et de le déclarer parfait.
Au vu par ailleurs du désaccord entre les parties quant aux frais liés à l’instance ainsi éteinte, il y a lieu, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de condamner Mme [L] aux dépens.
En revanche, l’équité tirée des explications données par les parties, notamment l’absence de toute réponse de la société BNP Paribas (Hello Bank !) à la mise en demeure de Mme [L] adressée le 3 février 2024 et dont elle ne conteste pas la réception, commande de rejeter la demande de cette société au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [C] épouse [L] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [C] épouse [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et partant, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [W] [C] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance éteinte ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas (Hello Bank !) de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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