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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Juillet 2025
MINUTE : 25/751
RG : N° 24/05896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNO7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. GIDWIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – G06
ET
DEFENDEUR
S.C.I. CHANTEREINES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE
SELAR ATHENA, prise en la persone de Me [J] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société GIDWIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – G06
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier
ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2023, non versé aux débats, la société Chantereines a fait procéder à une saisie-vente sur des biens de la société Gidwin.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 janvier 2024, la société Gidwin a assigné la société Chantereines à l’audience du 10 juin 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins d’octroi de délais de paiement.
Par décision du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024, la société Gidwin a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 27 mars 2025, la société Gidwin a assigné en intervention forcée son mandataire judiciaire, la société Athena, prise en la personne de Me [J] [W].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
À cette audience, la société Gidwin et la société Athena, prise en la personne de Me [J] [W], représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et communiquées antérieurement au conseil de la défenderesse et demandent au juge de l’exécution de :
– prononcer la mainlevée de la saisie-vente du 14 décembre 2023,
– à titre subsidiaire, leur accorder un report de paiement ou à tout le moins des délais de paiement,
– débouter la société Chantereines de ses demandes,
– réserver les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société Chantereines était représentée à l’audience de renvoi du 10 juin 2024, elle n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, à l’audience de plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ressort de l’extrait k-bis produit que la société Gidwin a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2024 et que, par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prolongé la période d’observation jusqu’au 14 septembre 2025.
À la date du jugement d’ouverture, la procédure de saisie-vente n’avait pas produit ses effets, la vente n’ayant pas eu lieu. Dès lors, l’arrêt des voies d’exécution entraîne nécessairement la mainlevée de la procédure de saisie-vente, qui sera donc ordonnée.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Chantereines, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente engagée par procès-verbal du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société Chantereines aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 7] le 28 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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