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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GO VOYAGES, Société AIR MADAGASCAR, Société AIR AUSTRAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR AUSTRAL
Société AIR MADAGASCAR
S.A.S.U. GO VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Celina GRISI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R] [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB31
Madame [E] [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB31
Monsieur [O] [B] [F] [C] [Y]représenté par ses représentaux légaux Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB31
Monsieur [S] [Z] [R] [Y] représenté par ses représentaux légaux Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #BOB31
DÉFENDERESSES
Société AIR AUSTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société AIR MADAGASCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. GO VOYAGES exerçant sous le nom commercial OPODO FRANCE et OPODO CORPORATE EDreams, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] ont réservé des billets d’avion pour eux et leur deux enfants via la plateforme en ligne GO VOYAGES pour un montant total de 5 086,24 euros.
Les vols aller du 03 août 2020 entre [Localité 6] et [Localité 5] et du 16 août 2020 entre [Localité 7] et SAINT-DENIS DE LA RÉUNION devaient être assurés par la compagnie aérienne AIR MADAGASCAR tandis que le vol retour du 27 août 2020 entre SAINT-DENIS DE LA RÉUNION et [Localité 6] devait être assuré par la compagnie aérienne AIR AUSTRAL.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] ont fait assigner les sociétés GO VOYAGES, AIR MADAGASCAR et AIR AUSTRAL devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à leur verser les sommes sommes suivantes :
– 5 086,24 euros en remboursement des billets d’avion,
– 1 000 euros en réparation du préjudice financier subi et au titre de la résistance abusive des défenderesses,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
Ils forment, à l’encontre de AIR MADAGASCAR uniquement, une demande en paiement à hauteur de 2 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen 261/2004.
Lors de l’audience du 09 septembre 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P], en leur nom propre et en ceux de leurs deux enfants mineurs, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d’instance.
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U3H
Les requérants soutiennent que les vols des 03 et 21 août 2020 ont été annulés et qu’ainsi, les compagnies aériennes AIR MADAGASCAR et AIR AUSTRAL sont tenues de leur rembourser le coût des billets en vertu du règlement 261/2004 pris en son article 8, tandis que la société GO VOYAGES, professionnelle du tourisme qui n’a pas respecté son obligation d’informer sur les conditions d’annulation des vols, doit être condamnée, in solidum, au remboursement du prix des billets en vertu des articles L 2111-1 et suivants du code du tourisme. En outre, ils sollicitent la condamnation de AIR MADAGASCAR à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement susvisé, compte-tenu de l’annulation intervenue moins de deux semaines avant le vol en l’absence de tout proposition de réacheminement.
Les sociétés GO VOYAGES, AIR MADAGASCAR et AIR AUSTRAL, toutes trois assignées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera donc statué dans les conditions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISOIN
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prix des billets
• Sur la responsabilité des compagnies aériennes
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] ont fait l’acquisition de billets d’avion pour un montant de 5086,24 euros sur la plateforme internet de la société GO VOYAGES.
S’il est établi que le vol entre [Localité 6] et [Localité 5] du 03 août 2020 a été annulé par la compagnie aérienne AIR MADAGSACAR, les demandeurs ne rapportent cependant pas la preuve que les deux autres vols, du 16 août 2020 entre [Localité 7] et SAINT-DENIS DE LA RÉUNION et du 27 août 2020, ont été annulés par les compagnies aériennes AIR MADAGASCAR et AIR AUSTRAL.
De ce fait, les demandeurs sont fondés, au titre du règlement européen susvisé, à réclamer uniquement le remboursement des quatre billets d’avion entre [Localité 6] et [Localité 5] et ce, auprès du transporteur effectif sur ce vol à savoir, AIR MADAGASCAR qui n’a effectivement pas répondu aux sollicitations qui lui ont été adressées en ce sens par Monsieur [D] [Y] et par Madame [E] [P], par courrier recommandé avec accusé de réception le 17 janvier 2022 et par leur protection juridique par courriel du 09 février 2022.
Il ne saurait néanmoins leur être opposé l’absence de chiffrage précis relatif au vol entre [Localité 6] et [Localité 5], en l’absence de transmission par GO VOYAGES de l’information relative au coût de ce billet ne représentant qu’une partie du voyage alors que celui lui avait été demandé par courrier LRAR du 03 novembre 2023 et en l’absence de comparution de AIR MADACASCAR qui n’oppose ainsi aucun moyen de défense.
Par conséquent, AIR MADAGASCAR sera condamnée à rembourser à Monsieur [D] [Y] et à Madame [E] [P] la somme de 5086,24 euros au titre du remboursement du vol annulé par la compagnie aérienne entre [Localité 6] et [Localité 5] le 03 août 2020.
• Sur la responsabilité de GO VOYAGES
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme, pris en ses articles L 211-1 et suivants, sont inapplicables dans le cas de l’espèce, en ce que les réservations litigieuses n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique et sont relatives à des titres de transport aérien, conformément à l’article L 211-17-3 du même code.
Ainsi la responsabilité de GO VOYAGES ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil relatives au mandat prévoyant que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et est tenu de rendre compte de sa gestion.
En l’espèce, la société GO VOYAGES a agi en qualité de mandataire des acheteurs de vols secs.
S’il ne saurait lui être imputé l’annulation du vol entre [Localité 6] et [Localité 5], a fortiori dans une période de pandémie mondiale, il apparaît que la société GO VOYAGES n’a pas informé les demandeurs qu’en sollicitant le remboursement de leur vol annulé, comme ils l’ont fait selon la pièce n°10 page 1, la totalité de leur voyage serait annulée, comme cela ressort de la pièce n°10 page 5, sans qu’ils puissent alors bénéficier des dispositions protectrices du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 ne prévoyant le remboursement de billets d’avion qu’en cas d’annulation du vol par le transporteur lui-même.
Dans ces conditions, la faute de la société GO VOYAGES dans l’exécution de son mandat est démontrée, de même qu’il est prouvé que les demandeurs l’ont mise en demeure de procéder au remboursement du coût des billets sans qu’elle ne s’exécute.
Cette faute est à l’origine du préjudice financier de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] qui ont payé des billets d’avion sans pouvoir voyager, pour un montant total de 5086,24 euros qu’elle sera condamnée à leur rembourser, in solidum avec la compagnie aérienne AIR MADAGASCAR, dès lors qu’elles sont toutes deux responsables d’un même dommage,.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol prévoit, en son article 5 qu’en cas d’annulation d’un vol, les passages concernés ont droit à une indemnisation, conformément à l’article 7 du même règlement, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Toutefois, un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7 du règlement prévoit que le montant de cette indemnisation est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
d) Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
(…)Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] ont été prévenus de l’annulation de leur vol le 24 juillet 2020, soit moins de deux semaines avant la date de départ et aucun réacheminement ne leur a été proposé. La distance séparant [Localité 6] de [Localité 5], qui est située hors espace intracommunautaire, est de plus de 3 500 kilomètre.
Toutefois, la compagnie aérienne AIR MADAGASCAR, qui a annulé le vol, l’a fait en raison de circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées, liées au contexte de pandémie mondiale et à la fermeture exceptionnelle des frontières. Par conséquent, elle ne saurait être tenue à cette indemnisation et les requérants seront déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être alloué des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Or en l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 1 000 euros en réparation d’une part, de leur préjudice financier, d’autre part, au titre de la résistance abusive mais ils ne démontrent pas de préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement de leur obligation par les débiteurs.
S’agissant de la résistance abusive, il est établi qu’ils ont du multiplier les démarches, sans succès, auprès de la société GO VOYAGES et de la société AIR MADAGASCAR qui se sont montrées particulièrement peu réactives, puis supporter les tracas d’une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits, en l’absence de comparution des parties.
Le préjudice est ainsi établi mais sera ramené à de plus justes proportions par l’allocation d’une somme de 500 euros à laquelle les société AIR MADAGASCAR et GO VOYAGES seront condamnées, in solidum.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés GO VOYAGES et AIR MADAGASCAR, parties perdantes, seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées, in solidum, au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] ayant dû engager des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile applicables au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] de leurs demandes à l’encontre de la société AIR AUSTRAL,
CONDAMNE in solidum les sociétés GO VOYAGES et AIR MADAGASCAR à payer à Monsieur [D] [Y] et à Madame [E] [P] la somme de 5 086,24 euros au titre du remboursement des billets d’avion ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GO VOYAGES et AIR MADAGASCAR à payer à Monsieur [D] [Y] et à Madame [E] [P] la somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [P] de leur demande de condamnation de la société AIR MADAGASCAR au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’indemnisation prévue par le règlement européen n°261/2004 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GO VOYAGES et AIR MADAGASCAR aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GO VOYAGES et AIR MADAGASCAR à payer à Monsieur [D] [Y] et à Madame [E] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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