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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00064
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEQC
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [F] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [O] [J], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE -SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 décembre 2023, Monsieur [S] [Y] a donné à bail à Monsieur [F] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.
Le 7 décembre 2023, Monsieur [S] [Y] a conclu avec la société Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [F] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024.
La société Action Logement Services a ensuite fait assigner Monsieur [F] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, par acte du 4 novembre 2025, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 2.280,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 sur la somme de 1.046 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— le condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner Monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes actualisant le montant de sa créance à la somme de 7.890,73 euros suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [F] [Q], comparant en personne, a indiqué ne pas contester la dette, a sollicité l’octroi de délais de paiement moyennant le versement d’une somme comprise entre 500 et 600 euros par mois et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise ne pas travailler actuellement mais travailler prochainement et percevoir entre 2.000 et 2.500 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En application de ce texte, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail. Cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur.
I. Sur la résiliation
— Sur la recevabilité des demandes :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Tarn par voie électronique le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les demandes formées par la société Action Logement Services sont dès lors recevables.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au présent litige prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 18 décembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.046 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera dès lors ordonnée.
II. Sur les demandes de condamnation en paiement
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société Action Logement Services, arrêté à la date du 29 janvier 2026, que la dette locative s’élève à la somme de 7.890,73 euros.
Monsieur [F] [Q], non comparant, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.890,73 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités arrêtée au 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.046 euros à compter du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur, n’ayant pas justifié être en situation de régler sa dette locative et n’ayant pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Q], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer.
En outre, il sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2023 entre Monsieur [S] [Y] d’une part et Monsieur [F] [Q] d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer la société Action Logement Services la somme de 7.890,73 euros (sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-dix euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.046 euros (mille-quarante-six euros) à compter du 18 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 novembre 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer la société Action Logement Services la somme de 200 euros (deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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