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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02503 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPVK
AFFAIRE : S.C.I. LES GUILLAUDES C/ [T] [W] [C] épouse [J], [P] [R] [Q] [J]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence de Mme [K] [G], auditrice de justice, lors des débats.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GUILLAUDES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [T] [W] [C] épouse [J]
née le 06 Avril 1984 à [Localité 2]
et
Monsieur [P] [R] [Q] [J]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la SCI LES GUILLAUDES a donné à bail à Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] un logement sis [Adresse 4], 17220 SAINTE SOULLE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 770,47 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI LES GUILLAUDES a fait signifier le 7 avril 2025 à Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 4 août 2025, la SCI LES GUILLAUDES a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :
les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;la somme de 4 229,92 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 823,31 euros par mois ;la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.- Rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 8 décembre 2025, la SCI LES GUILLAUDES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 2 901,45 euros arrêtée au 2 décembre 2025.
Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 2 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SCI LES GUILLAUDES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI LES GUILLAUDES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 7 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2022 à compter du 8 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juin 2025, Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J]sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à son paiement à compter du 8 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 7 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2025 que la SCI LES GUILLAUDES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à payer à la SCI LES GUILLAUDES la somme de 2 901,45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
En outre Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] seront condamnés au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de la SCI LES GUILLAUDES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 octobre 2022 entre la SCI LES GUILLAUDES d’une part, et Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], 17220 SAINTE SOULLE, sont réunies à la date du 8 juin 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— REJETTE les demandes de la SCI LES GUILLAUDES au titre des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à compter du 8 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à payer à la SCI LES GUILLAUDES la somme de 2 901,45 euros (DEUX MILLE NEUF CENT UN EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er août 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à payer à la SCI LES GUILLAUDES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] à payer à la SCI LES GUILLAUDES une somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [T] [C] épouse [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 avril 2025 ;
— ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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