Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP, Société COFIDIS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VXL
N° MINUTE :
25/00301
DEMANDEUR :
[P] [E]
DEFENDEURS :
[D] [C]
Société CREATIS
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
CHEZ MONSIEUR [M]
235 RUE SAINT MARTIN PARIS
75003 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C]
14 RUE DES CAPUCINES
75002 PARIS
non comparant
Société CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [P] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 21 novembre 2024 la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, aux taux de 4,92% moyennant des mensualités de 738,61€.
Madame [P] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2024, courrier reçu le 16 décembre 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 23 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 5 mai 2025.
A l’audience, Madame [P] [E] comparait en personne et expose que c’est son premier dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Elle confirme les éléments mentionnés dans son courrier de recours, précisant ne pas être en capacité de régler les échéances fixées par la Banque de France, trop élevées selon elle. Elle souligne qu’elle est hébergée par ses parents et qu’elle leur verse une contribution de 500 euros au titre du loyer et des autres charges courantes. Elle précise faire l’objet d’une saisie sur salaire pour des amendes de stationnement qu’elle ne conteste pas.
A cette audience, Madame [P] [E] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle a contracté des crédits pendant ses études en alternance et pendant la période la crise sanitaire du COVID 19 pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a envisagé un second emploi incompatible avec ses horaires de travail actuels. Elle déclare percevoir un salaire de 2000 euros par mois, et non 2 700 euros comme indiqué par la commission.
Concernant ses charges, elle fait état d’un loyer au titre du parking, non de 140 euros mais de 180 euros, depuis avril 2025. Elle s’acquitte également d’une assurance automobile de 55 euros par mois.
A la demande du juge, Madame [P] [E] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier du 13 janvier 2025 reçu le 20 janvier 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par note en délibéré, la débitrice a été autorisée à produire son bulletin de salaire de décembre 2024, sa déclaration d’impôts de 2025 sur les revenus 2024 ainsi que les justificatifs du bail de parking et de l’assurance automobile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [E] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Par ailleurs, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En raison de la contestation par la débitrice de la validité et du montant des créances de la CARDIF IARD (97,18 euros) et CARDIF France (72,24 euros), mais qui ne figuraient pas dans le plan de la commission, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 40 960,43 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [P] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 469 € réparties comme suit :
Salaire (suivant déclaration 2025
d’impôts sur les revenus 2024 produit) : 29 628 € soit la somme de mensuelle
de 2 469 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 903,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant avec ses parents, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 369,47 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€ (montant forfaitaire actualisé)
Contribution logement et charges : 500 € (selon attestation sur l’honneur transmise)
Loyer parking : 180 € (selon attestations d’émission de virements instantanés produits)
Assurance voiture : 57,47 € (selon échéancier l’OLIVIER ASSURANCE en date du 7 décembre 2024 produit)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle maximale de remboursement d’un montant de 1 099,53 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
Toutefois, Madame [P] [E] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Si l’échéance fixée par la commission est théoriquement supportable par la débitrice, il convient de prendre en compte sa situation personnelle et ses déclarations exposant qu’elle a contracté des crédits pendant le temps de ses études et afin de subvenir aux besoins essentiels de sa famille pendant le temps de la crise sanitaire du COVID 19. Il apparait à la lecture du tableau de l’état des créances établi par la commission que les trois crédits à la consommation ont tous été souscrits postérieurement à mars 2020 et pendant la crise du COVID 19.
Par ailleurs, elle précise faire l’objet de saisie sur salaire pour le paiement d’amendes de stationnement.
Elle confirme sa volonté d’apurer l’intégralité de ses dettes et propose à l’audience réduire le montant de l’échéance, la débitrice n’ayant jamais bénéficié de mesures et pouvant prétendre à un étalement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois. Elle exprime à l’audience son souhait de trouver un second emploi pour apurer ses dettes.
En ces conditions, un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision,
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, [notamment les impôts et taxes,] à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [P] [E] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [E] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [E] selon les modalités suivantes :
o les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
o la capacité de remboursement est fixée à la somme de 487,62 €;
o le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
o les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2025 ;
DIT que Madame [P] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, [notamment les impôts et taxes,] à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Peinture ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Comparaison ·
- Demande ·
- Facture
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- République ·
- Irrégularité
- Hôtel ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Accession ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription extinctive ·
- Action
- Grange ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Apurement des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rythme de vie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Ès-qualités ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Famille ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Immatriculation ·
- Indemnités journalieres ·
- Courriel ·
- Torts
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.