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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4WS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
— Madame [B] [E],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LD FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 68
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 3] depuis 2013, construit en1995.
En juin 2024, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] ont confié des travaux de rénovation de la façade de leur maison à la société LD FACADES, selon devis du 14 janvier 2023, accepté le 14 février 2023 pour un montant de 8.828,71 €.
Les travaux ont été réalisés et réglés le 2 juillet 2024 pour un montant de 6.358,37 €.
Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] se sont plaints des désordres suivants :
— Problème de couleur et de traces sur toutes les façades de la maison
— Fissures autour des fenêtres, présence de bosses
et ont contacté la Sté LD FACADES sans résultat.
Par acte délivré le 27 mai 2025, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] ont saisi en référé le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY sollicitant la désignation d’un expert, la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros et au paiement des entiers dépens.
Appelée initialement à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] ont sollicité le bénéfice de leur assignation faisant valoir qu’ils produisent un procès-verbal de constat qui atteste des désordres dont ils se plaignent.
La SARL LD FACADES a formulé les demandes suivantes :
“
JUGER qu’il appartient aux demandeurs de préciser les désordres qu’ils estimeraient pouvoir opposer aux travaux réalisés par la société LD FACADES
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] de leur demande
d’expertise.
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la société LD FACADES qu’elle forme toutes protestations et réserves
sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [I] [L] et Madame
[B] [E].
JUGER que Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] devront supporter
le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] de leur demande
de condamnation de la société LD FACADES au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] aux entiers
dépens.”
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] versent aux débats le devis relatif aux travaux convenus avec la SARL LD FACADES, la facture qu’ils ont réglée et le procès-verbal d’un commissaire de justice établi le 8 juillet 2025.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
La pièce 6 du dossier des demandeurs établit l’existence des désordres dont ils se plaignent c’est à dire un problème de couleur des façades, des fissures près des fenêtres et le fait que la surface du revêtement ne soit pas plane (bosses) ; la société LD FACADES étant intervenue au titre de la rénovation de la façade de ce bien, il en résulte en conséquence un motif légitime pour les demandeurs à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société LD FACADES.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
La nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
[X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux du litige situés [Adresse 2] à [Localité 9];
— Se faire communiquer toute pièce utile
— après avoir vérifié l’existence des désordres évoqués dans le procès-verbal de constat du 8 juillet 2025, en déterminer les causes
— Solliciter si besoin la mise en cause de toute personne physique ou morale dont la responsabilité pourrait être engagée.
— Donner son avis sur l’imputabilité des désordres
— Préconiser si besoin les travaux urgents nécessaires et en chiffrer le coût.
— Déterminer les travaux à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer la durée des travaux de reprise
— Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E]
— Répondre aux dires des parties
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toutes natures subis, ce inclus le préjudice de jouissance ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] avant le 30 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat
taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
REJETONS la demande de Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [B] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
[I] CHARTIN Valérie ESCALLIER
b
Me El hem SELINI
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