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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/06466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06466 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/06466 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4RH
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
SAS [A] [H]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
demeuerant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie KLEIN, avocate au barreau de Strasbourg, substituant Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [A] [H]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 878 855 899
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, Chez M. [P], [Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce sur le « Bon coin », M. [S] [O] a acquis auprès de la société [A] [H] le 16 juin 2023 un véhicule d’occasion RENAULT MEGANE SCENIC JZ3GOD (1ère mise en circulation 21/09/2011), immatriculé BZ 233 EB.
Selon le procès-verbal de contrôle technique du 12 juin 2023, le kilométrage relevé est de 161 038.
Par acte délivré le 26 juin 2024 à étude, M. [S] [O] a assigné la SAS [A] [H] devant ce tribunal à l’audience du 2 décembre 2024 aux fins de voir juger, à titre principal, que le véhicule était affecté d’un vice caché concernant son kilométrage.
Aucun représentant de la SAS [A] [H] n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations sur la requalification du défaut affectant le kilométrage du véhicule en défaut de conformité et sur les conséquences de cette requalification et renvoyé l’affaire au 3 mars 2025 à 8 h 45 salle 100. L’avis de réception de la lettre recommandée adressant ce jugement au défendeur est revenu non réclamé
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 mai, puis au 16 juin 2025.
Le 5 mai 2025, M. [P] [T] s’est présenté après le renvoi de l’affaire et indiqué ne pas avoir reçu les conclusions adverses. Il a été informé de la date et l’heure de l’audience de renvoi.
A l’audience du 16 juin 2025, le demandeur, représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions du 27 février 2025, signifiées le 7 mars 2025 à la SAS [A] [H] par remise à une personne présente, M. [P] [R], frère du dirigeant, par lesquelles il sollicite de voir :
1) à titre principal : juger que la société [A] [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme et, en conséquence, que le contrat est résilié à compter du 4 juillet 2023, ou, à défaut, de la date d’assignation,
2) à titre subsidiaire : juger que la vente est nulle, le consentement de M. [O] ayant été vicié par l’erreur,
3) à titre infiniment subsidiaire : juger que le « trucage » du compteur kilométrique constitue un vice caché,
4) à titre encore infiniment subsidiaire : juger que le « trucage » du compteur kilométrique constitue une manœuvre dolosive et que la vente est nulle,
5) en tout état de cause : condamner la société [A] [H] à :
* rembourser à M. [O] la somme de 3 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts par année entière, lui-même ne restituant le véhicule qu’après remboursement,
* verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 494,85 euros au titre des frais de réparation, entretien, diagnostic et carte grise,
— 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au moment de la vente, le compteur faisait apparaître un kilométrage de 161 038 mais que deux garagistes successifs ont retenu un kilométrage de 248 736 au lieu de 161 038 et 248 780 au lieu de 161 424 ; il demande à la juridiction de prononcer la résolution du contrat et de lui allouer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, en plus de la restitution du prix.
Aucun représentant de la SAS [A] [H] n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La SAS [A] [H] n’ayant jamais comparu (la seule comparution étant intervenue après que l’affaire ait été évoquée), le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en résolution du contrat fondée sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme à celle vendue.
En application de l’article 1224, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il est établi que le vendeur a remis à l’acheteur un contrôle technique en date du 12 juin 2023 selon lequel le véhicule présentait 161 038 km au compteur.
De plus, il ressort de la copie du certificat de cession du 16 juin 2023 que le kilométrage inscrit au compteur est de « 161 201 ».
Au soutien du défaut de conformité concernant le kilométrage, M. [O] produit notamment :
— la copie d’une photographie d’un écran d’ordinateur portable selon lequel le « diagnostic – MT/AT OBD – données en temps réel » concernant le véhicule Renault Scenic III 2011 K9K 1,5 L font état d’un kilométrage de 248 736 (diagnostic fait par le garage Montavont selon mention manuscrite sur la pièce 8),
— la copie écran du message d’envoi par whatsapp de cette photographie le 29 juin 2023 à 21 : 23 au vendeur suite au contrôle demandé par ce dernier, lui précisant « voici la preuve du kilométrage trafiqué du véhicule que vous m’avez vendu… je vous demande de me rembourser 3 800 € et récupérer votre véhicule car j’annule l’achat…», et la réponse de ce dernier : « je suis en vacances, je rentre 30,8. Je te rembourse. OK »,
— une facture d’un garage RENAULT à [Localité 7] du 8 septembre 2023 pour « lecture diagnostic pour vérification kilométrage réel, contrôle fonctionnel calculateurs » pour 41,32 euros avec le résultat de ce contrôle en date du 8 septembre 2023 selon lequel le kilométrage réel est de 248 780 pour un kilométrage affiché de 161 424.
Le premier diagnostic du kilométrage réel, nécessairement antérieur au 29 juin 2023 vu sa date d’envoi au vendeur, est corroboré par le second établi sur support papier et accompagné d’une facture, et les deux sont cohérents puisque M. [O] a roulé entre le 29 juin et le 8 septembre 2023, de sorte que la différence de 44 km n’est pas étonnante.
Il est ainsi démontré le défaut de conformité affectant le kilométrage du véhicule qui affiche 87 356 km de moins que son kilométrage réel.
En conséquence, le défaut de délivrance conforme est caractérisé et est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Il n’est pas versé aux débats l’avis de réception de la lettre du 4 juillet 2023, par laquelle M. [O] a demandé à [A] [H] « l’annulation » de la vente sous 8 jours à dater de la réception de son courrier au motif notamment du kilométrage « trafiqué ; dans ces conditions, la résolution ne peut prendre effet à cette date.
Elle sera prononcée à compter de ce jour.
En application de l’article 1229 du code civil, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu des articles 1352-6 et 1352-7, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et ce à compter du paiement par celui qui a reçu de mauvaise foi et à compter du jour de la demande par celui qui a reçu de bonne foi.
En l’espèce, M. [O] demande les intérêts à compter du 4 juillet 2023, date du courrier précité.
Il convient de faire droit à cette demande dans la mesure où la mauvaise foi du défendeur est présumée en sa qualité de professionnel, outre que la demande de remboursement a été faite par message whatsapp dès le 29 juin 2023, message qu’il a reçu puisqu’il y a répondu.
La défenderesse sera donc condamnée à la restitution du prix de 3 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
La capitalisation réclamée des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [O] devra restituer le véhicule à [A] [H] selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le manquement à l’obligation de délivrance impose au vendeur de réparer le préjudice subi
En conséquence il sera condamné à indemniser le demandeur de son préjudice matériel, soit la somme de 494,85 euros au titre des frais exposés et justifiés par les pièces produites en lien avec la vente ou le défaut de conformité.
Il convient également de le condamner à indemniser le demandeur de son préjudice moral à hauteur de la somme de 500 euros, au regard des tracas et désagréments occasionnés.
En revanche, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée, la résolution ayant un effet rétroactif et ne permettant pas à l’acheteur d’être indemnisé de ce qu’il n’a pu jouir normalement du véhicule.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, succombant, sera condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion RENAULT MEGANE SCENIC, immatriculé BZ 233 EB, conclue entre les parties le 16 juin 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [A] [H] à rembourser à M. [S] [O] la somme de 3 500 euros, au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, à charge pour M. [S] [O] de lui restituer le véhicule après complet remboursement ;
CONDAMNE la SAS [A] [H] à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
— 494,85 euros au titre de son préjudice matériel,
— 500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS [A] [H] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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