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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTWP – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00062
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [K]
née le 15 Juin 1972 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 149 Bis, Rue de la Houve – 57150 CREUTZWALD
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/2344 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [O] [K]
né le 05 Octobre 1967 à MOYEUVRE GRANDE (57250), demeurant 6, Impasse de Bretagne – 57490 CARLING
représenté par Me Jean-christophe MICLO, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [O] [K] ont contracté mariage le 24 septembre 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Avold sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union , [L] [D] [C] [K], né le 18 septembre 1991 à Saint-Avold est majeur et indépendant.
Par exploit signifié le 31 décembre 2024, Madame [U] [F] a assigné Monsieur [Q] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2025 , Madame [U] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Attribuer à Monsieur [Q] [K] le droit au bail relatif au logement conjugal,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Dire et juger que la date effective du divorce est fixée au 12 février 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions concordantes déposées le 6 juin 2025, Monsieur [Q] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Attribuer à Monsieur [Q] [K] le droit au bail relatif au logement conjugal,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Dire et juger que la date effective du divorce est fixée au 12 février 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 25 septembre 2025 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 12 février 2024 qui est la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il conviendra de dire que la date des effets du divorce sera fixée au 12 février 2024.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, il n’existe aucune demande en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande en attribution du droit au bail du logement familial :
L’article 1751 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. »
En l’espèce, les époux demandent que le droit au bail du domicile conjugal soit attribué à Monsieur [Q] [K].
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [Q] [K] le droit au bail du logement situé 6 impasse de Bretagne à Carling. Ce dernier devenant titulaire du bail, il lui appartiendra de régler les loyers.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 25 septembre 2025 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [U] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [U] [F], née le 15 juin 1972 à Saint-Avold (57500)
et
Monsieur [Q] [O] [K], né le 5 octobre 1967 à Moyeuvre-Grande (57250) ,
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 septembre 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Avold (57500) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 février 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [Q] [K] le droit au bail relatif au logement conjugal situé 6 impasse de Bretagne à Carling (57490) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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