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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBMW
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 08 Avril 2025
[V] [L]
[K] [C]
[P] [C]
C/
S.C.I. DE NEUILLY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thierry CHAPRON – [Localité 12]
Me Djamila MOKHEFI – 71
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Avril 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [Y] [H], auditrice de justice et de [G] [M], candidate à l’intégration directe à l’ENM
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [L]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
Madame [K] [C]
née le 19 Novembre 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. DE NEUILLY
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Djamila MOKHEFI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2023, ma SCI DE NEUILLY a donné à bail à Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C] un logement sis [Adresse 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 25 euros.
Monsieur [P] [C] s’est porté caution solidaire des preneurs.
Selon ordonnance sur requête en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
constaté la résiliation du bail de Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C]
ordonné la reprise des lieux sis [Adresse 4]
déclaré abandonné les biens laissés sur place
condamné solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [C], et Monsieur [P] [L] en qualité de caution, à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 6.562,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusque et y compris le mois de mai 2024
condamné solidairement Monsieur [V] [L], Madame [C], Monsieur [P] [L] aux dépens comprenant le coût du constat, celui du commandement et ceux de la requête
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 à Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C], respectivement à domicile et à personne.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2024, Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L] ont fait assigner la SCI DE NEUILLY à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour voir rétracter l’ordonnance en date du 3 juin 2024, annuler toute mesure d’instruction exécutée sur le fondement de cette ordonnance, ordonner la restitution des biens personnels des locataires sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la SCI DE NEUILLY à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant de débouter la SCI DE NEUILLY de toutes ses demandes.
La SCI DE NEUILLY , représentée par son conseil, a sollicité de :
confirmer dans son intégralité l’ordonnance du 3 juin 2024
ordonner le maintien de toutes les mesures exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 3 juin 2024 et de tous les actes subséquents
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En vertu de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
En vertu de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la validité de l’ordonnance sur requête non contradictoire :
Monsieur [V] [L], Madame [K] [C] et Monsieur [P] [L] soutiennent que les pièces soumises au juge de la requête étaient incomplètes puisqu’il n’a pas été fait état de l’insalubrité du bien et de son caractère indécent, de la reprise de possession des lieux par la force à l’été 2023 des lieux par la SCI bailleresse, et du fait que celle-ci disposait de tous les éléments d’adresse pour initier un débat contradictoire avec les preneurs. Ils soutiennent par ailleurs que l’ordonnance est insuffisamment motivée et qu’il existe une disproportion manifeste avec le but poursuivi.
La SCI DE NEUILLY répond que Monsieur [V] [L] a bien déposé plainte pour reprise des lieux par la force à l’été 2023, mais qu’il a précisé lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il avait déménagé, qu’il n’avait pas donné congé au bailleur et qu’un état des lieux d’entrée avait bien eu lieu. Elle précise que cette plainte poursuivie par ordonnance pénale a donné lieu à une relaxe de Madame [B] représentant la SCI DE NEUILLY. Elle précise que les locataires sont partis sans laisser leur adresse qui sera retrouvée par le commissaire de justice, et que même après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution, aucun des demandeurs n’a contacté la bailleresse ou le commissaire de justice.
Il est constant que l’ordonnance qui, visant la requête, en adopte les motifs, satisfait aux exigences de motivation de l’article 495 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance 3 juin 2024 vise la requête et l’urgence et est donc valablement motivée.
L’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que :
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
Il ressort des documents produits aux débats et lors de la requête, que Monsieur [L] et Madame [C] ont quitté les lieux courant août 2023 alors que le bail avait effet au 15 juillet 2023 sans donner leur nouvelle adresse.
Le commissaire de justice a retrouvé leur nouvelle adresse.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, et obligeant à justifier de l’occupation du logement a été signifié à étude aux preneurs le 25 mars 2024, et dénoncé à la caution à étude le 28 mars 2024, sans aucune réaction.
Lors du constat d’abandon de domicile du 7 mai 2024, il a pu être établi que la maison était inoccupée et qu’il n’y subsistait que des meubles de nulle valeur.
Entendu sur dépôt de plainte pour reprise des lieux par la force, Monsieur [V] [L] a déclaré le 5 septembre 2023 devant les services de gendarmerie « Nous avons aménagé avec ma conjointe mais nous avons constaté que le logement était insalubre… Il y a plus d’un mois j’ai dit que j’allais déménager. Mais je n’ai rien signé. On a fait un état des lieux entrant mais pas sortant »
Suite à cette plainte et par ordonnance pénale en date du 27 février 2024, Madame [B], représentante de la SCI DE NEUILLY, a été relaxée des faits qui lui étaient reprochés d’expulsion des locataires par la force.
C’est donc à bon droit qu’a été rendue l’ordonnance sur requête du 3 juin 2024 qui ne sera pas révoquée.
Les actes d’exécution subséquents ne seront donc pas annulés.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L] seront condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE NEULLIY les frais qu’elle a exposés pour sa propre défense, et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision,
Vu l’article 496 du code de procédure civile,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 3 juin 2024 ;
ORDONNONS le maintien de toutes les mesures exécutées sur le fondement de l’ordonnance du 3 juin 2024 et de tous les actes subséquents ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L] aux dépens;
DÉBOUTONS la SCI DE NEUILLY de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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