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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57953 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJIV
N°: 4-CH
Assignation du :
21 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 49], société anonyme
[Adresse 54]
[Adresse 54]
[Localité 36]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
La SELARL [I]-PECOU en la personne de Maître [H] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de ARCHETYPE BECT
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 41]
non représentée
La SELARL [J] FLOREK en la personne de Maître [B] [J] , prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de GESTION DES RISQUES SANITAIRES ET PROFESSIONNELS, société par actions simplifiée
[Adresse 24]
[Localité 21]
non représentée
La SAS ASTIER DE VILLATTE
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
La SAS ATELIER FRANCK GENSER
[Adresse 27]
[Localité 35]
non représentée
La SAS GANDI
[Adresse 28]
[Localité 35]
représentée par Maître Yann CHENET, avocat au barreau de PARIS – #K0153
La SARL JAGEROG
[Adresse 28]
[Localité 35]
non représentée
La SAS TECHVIZ
[Adresse 23]
[Localité 33]
non représentée
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 44]
non représentée
La Ville de [Localité 49] – Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 20]
[Localité 31]
non représentée
L’EPIC EAU DE [Localité 49]
[Adresse 11]
[Localité 35]
non représenté
La SA ENEDIS
[Adresse 16]
[Localité 42]
non représentée
La SA GRDF
[Adresse 8]
[Localité 43]
non représentée
La SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 10]
[Localité 34]
non représentée
La société anonyme ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 39]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. ARCHETYPE BECT
[Adresse 13]
[Localité 40]
non représentée
La SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 17]
[Localité 45]
non représentée
La SAS ACCEO
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. GESTION DES RISQUES SANITAIRES ET PROFESSIONNELS
[Adresse 15]
[Localité 22]
non représentée
La SAS COSEBA
[Adresse 25]
[Localité 46]
non représentée
La SAS BATI PLUS
[Adresse 26]
[Localité 40]
non représentée
La SARL LES COORDONNATEURS ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 38]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 novembre 2025 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 49] (RIVP) à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de la demanderesse de réhabilitation thermique d’un ensemble immobilier situé [Adresse 28], [Adresse 12], [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 50] ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 10 décembre 2025 par la société Astier de Villatte, qui précise qu’elle est locataire de la RIVP dans l’immeuble situé [Adresse 28] et souhaite que l’expert préconise les mesures à prendre pour limiter autant que possible les nuisances liées aux travaux ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 10 décembre 2025 par la société Gandi, qui précise exercer une activité de centre d’hébergement de données au premier étage de l’immeuble et souhaite que l’expert s’assure qu’il n’y ait pas de coupure d’électricité la concernant ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de réhabilitation sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les sociétés Astier de Villatte et Gandi, qui exercent leur activité dans l’immeuble à réhabiliter, sont fondées à solliciter de l’expert qu’il donne son avis sur les mesures permettant de limiter les nuisances liées aux travaux.
La mission de l’expert sera en conséquence précisée dans les conditions prévues au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [B] [C]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 48]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et les locataires de l’immeuble et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les mesures permettant de limiter les nuisances liées aux travaux dans les locaux occupés par les sociétés Astier de Villatte et Gandi ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce, jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 14 mars 2026;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 14 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 14 septembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
[Adresse 52]
[Localité 37]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 51]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX053]
BIC : [XXXXXXXXXX053]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [B]
Consignation : 10 000 € par La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 49], société anonyme
le 14 Mars 2026
Rapport à déposer le : 14 Septembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 52]
[Localité 37].
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