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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05263 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNT
AFFAIRE : [D] [I] / Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement,
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
DEFENDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2008, signifié le 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné Mme [I] à payer à la BNP Paribas diverses sommes.
Le 3 mai 2024, sur le fondement de ce jugement, le Fonds commun de titrisation Absus (ci-après le FCT Absus), venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, lui-même venu aux droits de la BNP Paribas, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] ouverts dans les livres de la Banque Postale, pour paiement de la somme de 17 177,70 euros.
Le 7 mai 2024, il a dénoncé la saisie à la débitrice.
Le 5 juin 2024, Mme [I] a assigné le FCT Absus devant le juge de l’exécution.
Mme [I] demande à titre liminaire, l’annulation de l’acte de signification du jugement du 9 septembre 2008. Elle sollicite, principalement, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du FCT Absus à la restitution de la somme de 8 868,98 euros ainsi qu’au remboursement de frais bancaires de 100 euros. Elle sollicite subsidiairement, des délais de paiement et en tout cas, la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
En défense, le FCT Absus conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Conformément à l’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure est orale devant le juge de l’exécution. Dès lors, les prétentions, en ce compris, les exceptions de procédure, peuvent être formulées au cours de l’audience. Il s’ensuit que l’exception peut être soulevée lors des débats à l’audience, avant toute référence aux prétentions au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l’action ou sur des questions de fond, dans la mesure où, dans ces procédures, les conclusions ne sont qu’indicatives (Cass. 2e civ. 16-10-2003 n° 01–13.036 : Bull. civ. II n° 311 ; Cass. 2e civ. 1-10-2009 n° 08-14.135 : Bull. civ. II n° 233).
C’est donc à tort que la FCT Absus excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’exploit du 9 septembre 2008.
Par ailleurs, il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est toutefois pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification établi le 9 septembre 2008 par l’huissier instrumentaire comporte l’indication suivante :
« Lors de mon passage, je n’ai pu obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir l’acte et vérification effectuées, par clerc assermenté, que le destinataire est bien domicilié à ladite adresse suivant les éléments indiqués ci-après :
SON NOM FIGURE SUR LA BOITE AUX LETTRES ».
Il s’ensuit qu’une telle constatation, à l’exclusion de toute autre diligence de nature à vérifier la réalité du domicile de Mme [I] est manifestement insuffisante.
Le moyen tiré du caractère authentique des constatations de l’exploit est par ailleurs inopérant.
Par conséquent, l’acte de signification du 9 septembre 2008 sera annulé.
En l’absence de signification régulière du titre exécutoire, il y a également lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation au titre de la restitution
En dépit des dispositions de l’article 1353 du code civil, Mme [I] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande condamnation du FCT Absus à lui restituer la somme de 8 868,98 euros.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire signifié de manière irrégulière est à l’origine d’un préjudice pour la demanderesse, exposée à des frais bancaires injustifiés.
Par conséquent, le FCT Absus sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M le FCT Absus sera condamné aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule l’exploit du 9 septembre 2008 portant signification du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 22 avril 2008 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024 entre les mains de La Banque Postale ;
Rejette la demande de Mme [I] afin de condamnation du Fonds commun de titrisation Absus à la restitution à de la somme de 8 868,98 euros ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [I] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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