Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 22 mai 2026, n° 23/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, Association LES CAVALIERS DE [ Localité 1 ] MONTAGNE NOIRE, SA GENERALI IARD, Compagnie ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00074
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00773 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZZS
NAC : 60A
AFFAIRE : [H] [S] C/ Association LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Association LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Compagnie ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 110 291, dont le siège social est [Adresse 4], assureur responsabilité civile de l’association Les Cavaliers de [Localité 1] Montagne Noire
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’Albi, avocat plaidant
Le
ccc + grosse Avocats
SA GENERALI IARD, immatriculée sous le n°552 663 au RCS de [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 5], assureur responsabilié civile professionnelle de l’Association des Cavaliers de [Localité 1] montagne Noire,
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
GENERALI SPORTS, sas enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751099078, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 13 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2019 lors d’un concours hippique, Madame [H] [S] a été éjectée d’une remorque accrochée à un véhicule automobile conduit par Monsieur [M] [G], bénévole au sein de l’Association des Cavaliers de [Localité 1].
Madame [H] [S] a chuté de l’automobile qui l’a percutée et l’a franchie au niveau du bassin. Suite à cette chute, elle a souffert d’une fracture non déplacée de deux branches ilio-pubiennes et de l’aileron sacré.
Madame [H] [S] a, par actes d’assignation du 14 juin 2023, fait assigner l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La SAS GENERALI SPORTS, assureur responsabilité civile professionnelle de l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’assignation d’appel en cause du 19 et 25 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE intervenante volontaire a appelé en la cause la SAS MONDIAL PARK AUTO désignée comme le propriétaire du véhicule ainsi que la SA AXA France IARD assureur du véhicule devant le Tribunal judiciaire de CASTRES.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Suivant jugement du 6 mars 2025, le Tribunal judiciaire de CASTRES a notamment :
DECLARE recevables les interventions volontaires des sociétés ALLIANZ et GENERALI SPORTS ;
DIT que le véhicule conduit par le préposé de I’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE est impliqué dans la survenance de l’accident du 4 septembre 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [S] est entier ;
DIT que l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et ses assureurs, les compagnies GENERALI SPORTS et ALLIANZ ARD, seront tenues in solidum de réparer les préjudices subis par Madame [H] [S] ;
MET hors de cause la SAS MONDIAL PARK AUTO et la société AXA ASSURANCES ;
REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SAS MONDIAL PARK AUTO et de la société AXA ASSURANCES ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MONDIAL AUTO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA AXA ASSURANCES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et AVANT DIRE DROIT
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [W] [E].
Le 16 octobre 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [H] [S] formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu le jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de CASTRES en date du 6 mars 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
— JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DES CAVALIERS DE [Localité 1], in solidum avec ses assureurs les sociétés GENERALI SPORTS et ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
• 225 € en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total ;
• 1.560 € en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
• 2.706 € au titre de l’assistance par tierce-personne ;
• 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
• 6.450 € en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
• 20.000 € en indemnisation de son préjudice d’agrément ;
• 4.000 € au titre de son préjudice esthétique ;
— CONDAMNER l’ASSOCIATION DES CAVALIERS DE [Localité 1], in solidum avec ses assureurs les sociétés GENERALI SPORTS et ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SA GENERALI IARD intervenante volontaire, la SAS GENERALI SPORTS et l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE formulent les demandes suivantes :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD,
DIRE cette intervention recevable et bien fondée,
En conséquence,
ORDONNER la mise hors de cause de la SAS GENERALI SPORTS
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Castres en date du 6 mars 2025,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] du 16 octobre 2025,
JUGER que Madame [S] se verra allouer une somme de 28.101 € en réparation de ses préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.560 €
Assistance tierce personne temporaire : 2.091 €
Souffrances endurées : 6.000 €
DFP : 6.450 €
Préjudice d’agrément : 11.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM du TARN ;
DEBOUTER toutes parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
REDUIRE la demande présentée par Madame [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la compagnie ALLIANZ IARD intervenante volontaire, formule les demandes suivantes :
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E],
Fixer le préjudice de Mme [S] de la façon suivante :
DFT total : 225€
DFT Partiel : 1560€
Assistance tierce personne 2662€
Souffrances endurées : 8000€
DFP : 6 450€
Préjudice esthétique : 1000€
Débouter Madame [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Ramener à de plus justes proportions la demande formée par Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, assignée à personne le 14 juin 2023, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SA GENERALI IARD expose que l’Association Les Cavaliers de [Localité 1] Montagne Noire a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle par l’intermédiaire de la SAS GENERALI#SPORTS, devenue la SAS HELMETT, filiale de la SA GENERALI IARD.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, et d’ordonner la mise hors de cause de la SAS GENERALI#SPORTS.
Sur l’indemnisation du préjudice
A la lecture du rapport d’expertise du Docteur [E], il apparaît que la victime âgée de 16 ans au moment de l’accident a souffert à la suite de sa chute d’une fracture non déplacée de deux branches ilio-pubiennes et de l’aileron sacré. La consolidation a été fixée au 1er mars 2020.
Au vu de l’expertise médicale, de l’âge de la victime et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Assistance tierce personne :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisé (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime au titre de l’entraide familiale.
Madame [S] est en l’espèce restée alitée pendant un mois à l’issue de son hospitalisation et, par la suite, elle n’a pu se déplacer qu’à l’aide d’un fauteuil roulant dans un premier temps, puis à l’aide de cannes anglaises.
Il sera retenu un taux horaire de 22 euros au regard de besoins de la victime et de la limitation de son autonomie.
L’expert a retenu :
— une assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 13 septembre 2019 au 12 octobre 2019, soit 90 heures ;
— une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 13 octobre 2019 au 12 novembre 2019 soit 30 heures ;
Il sera alloué à ce titre la somme de 2640 euros (22 X120).
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [E] a fixé ainsi le déficit temporaire :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 9 jours du 4 septembre 2019 au 12 septembre 2019 ;
— une première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% de 31 jours du 13 septembre 2019 au 12 octobre 2019 ;
— une deuxième période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 30 jours du 13 octobre 2019 au 12 novembre 2019 ;
— une troisième période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 29 jours du 13 novembre 2019 au 12 décembre 2019 ;
— une dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 79 jours du 13 décembre 2020 au 1er mars 2020 ;
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1560 euros sur la base de 25 euros par jour, ce qui est accepté par les défendeurs étant précisé que cette somme comprend le déficit fonctionnel temporaire total pour un montant de 225 euros distingué à tort par la demanderesse.
Souffrances endurées
L’expert a retenu un préjudice à ce titre de 3 sur 7, eu égard aux circonstances de l’accident, aux douleurs ressenties, à l’alitement ainsi qu’au retentissement psychologique important.
Il sera accordé à ce titre une indemnisation de 8000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [E] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 4 septembre 2019 au 12 novembre 2019 constitué par l’alitement et l’utilisation des aides techniques. Il sera retenu une indemnité de 4000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ont été retenus par l’expert à ce titre les douleurs des deux branches ilio-pubiennes.
L’expert a évalué à 3% le taux de DFP pour une victime âgée de 17 ans au jour de la consolidation. L’indemnisation sera accordée à hauteur de 2150 euros le point, soit une somme de 6450 euros, ce qui est accepté par les défendeurs.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire a considéré que « Mme [S] ne peut pas reprendre l’équitation, ce sport étant traumatisant pour le bassin (secousses et choc) et le risque de chute étant important. »
Il a précisé :
« Au moment des faits, Madame [S] venait d’effectuer sa rentrée en classe de première CGEH (conduite et gestion d’une entreprise hippique), en alternance, ayant pour projet de construire une écurie, l’année scolaire suite à l’accident a eu lieu par correspondance avec passage en classe de terminale dans une autre école puis obtention du bac en juin 2021.
Ensuite, Mme [S] a passé un diplôme d’animatrice équitation sur un an puis un PBJEPS sur un an pour enseigner tous les niveaux dans l’équitation, n’effectuant cette formation qu’à pied, ne remontant pas sur un cheval.
[…]
Au moment des faits, comme activité de loisirs, Mme [S] pratiquait l’équitation, elle était galop 6 (maximum 7, niveau qu’elle a grâce au BJEPS). »
À ce titre, Madame [S] a produit aux débats :
• Le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « Conduite et gestion de l’entreprise hippique » obtenu le 5 octobre 2021
• Le brevet professionnel option « poney, cheval » en date du 16 octobre 2023 ;
• La licence d’animateur d’équitation obtenue le 1er septembre 2022.
Madame [H] [S] a ainsi obtenu ces trois diplômes postérieurement à l’accident. Or, la société ALLIANZ démontre, pièces à l’appui, que pour obtenir le diplôme d’éducateur sportif, il faut présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de un an à la date d’entrée en formation.
Le candidat est en outre évalué à l’entrée dans la formation sur sa maîtrise en extérieur et en terrain varié, mais également en travail sur le plat, saut d’obstacles, et travail à pied.
Madame [H] [S] n’a pas jugé utile de fournir des observations sur cette difficulté et de s’expliquer sur sa capacité à obtenir ledit diplôme sans monter à cheval.
Il convient au demeurant de souligner que le Docteur [Q] n’avait pas lors de la rédaction de son rapport d’expertise retenu ce préjudice d’agrément.
Faute de caractériser la réalité du préjudice d’agrément, la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 20.000 euros sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Succombant à l’instance, l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD seront condamnées aux entiers dépens outre la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugeent réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
Ordonne la mise hors de cause de la SAS GENERALI
SPORTS ;
Fixe le préjudice subi par Madame [H] [S] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 septembre 2019 à la somme totale de 22.650 euros selon le détail suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.560 €
— Assistance par tierce-personne : 2640 €
— Souffrance endurées : 8.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.450 €
— Préjudice esthétique : 4.000 €
TOTAL : 22.650€
Condamne l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Madame [H] [S] la somme de 22.650€ en réparation de son préjudice ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Madame [H] [S] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’ASSOCIATION LES CAVALIERS DE [Localité 1] MONTAGNE NOIRE et les sociétés GENERALI IARD et ALLIANZ IARD in solidum aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Réparation
- Client ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Père ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Urssaf ·
- Notification ·
- Assurance chômage ·
- Actes administratifs ·
- Calcul ·
- Contribution ·
- Sanction pécuniaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Ordonnancement juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Assesseur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Euro ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Régie ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Délai de prescription ·
- Demande
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Référé
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Exploit ·
- Contestation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.