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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BKA c/ LABEL HABITAT |
Texte intégral
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GO3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 25/00323 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GO3D
N° minute : 26/84
Code NAC : 32D
TK/AFB
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. BKA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Valenciennes sous le n° 492 752 357, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège social
représentée par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 521 694 133, dont le siège social est sis, [Adresse 2], et possédant un établissement secondaire sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité audit siège social
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. MANDATEAM, prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, dont l’étude est sise, [Adresse 4], prise en la personne de Maître, [V], [K], domiciliée es qualité audit siège social, désignée en tant que tel suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 04 décembre 2024, n’ayant pas constitué avocat
Maître, [J], [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, dont l’étude est sise, [Adresse 5], domiciliée es qualité audit siège désignée en tant que tel suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 4 décembre 2024
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, et en présence de Madame, [P], [W], Magistrate temporaire stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BKA est propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 6], correspondant à un local commercial. Suivant contrat du 18 mai 2022, la SCI BKA a passé commande auprès de la société LABEL HABITAT de fenêtres et porte-fenêtre en PVC, réalisées sur mesure, pour un montant total de 3.139,98 euros TTC. L’enseigne de la société LABEL HABITAT est MISTER MENUISERIE.
Estimant que les articles livrés n’étaient pas conformes en ce que les dimensions ne correspondaient pas aux mesures réalisées par le technicien préalablement à la livraison, la SCI BKA a renvoyé les articles et a indiqué n’avoir reçu aucun article conforme par la suite, ni remboursement des sommes versées.
La société LABEL HABITAT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 12 novembre 2024. Suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 04 décembre 2024, la société LABEL HABITAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration en livre en date du 20 décembre 2024, la SCI BKA a déclaré sa créance au passif de la société LABEL HABITAT à hauteur de :
— 3.139,08 euros en restitution des sommes versées,
— 20.300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de la résistance abusive de la société LABEL HABITAT et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 27.939, 08 euros.
Suivant actes de commissaire de justice des 08, 14, 22 janvier 2025, la SCI BKA a assigné la société LABEL HABITAT, la SCP MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, et Maître, [J], [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir :
— Prononcer la résolution du bon de commande du 18 mai 2022 suivant contrat conclu entre la Société LABEL HABITAT et la SCI BKA,
— Fixer au passif de la société LABEL HABITAT les créances suivantes au bénéfice de la SCI BKA :
* la somme de 3.139,08 euros en restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
* la somme de 20.300 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de la résistance abusive de la société LABEL HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023
— Condamner solidairement la SCP MANDATEAM et Maître, [J], [T], es qualité de liquidateurs de la société LABEL HABITAT, à verser à la SCI BKA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT,
— Condamner solidairement la SCP MANDATEAM et Maître, [J], [T], es qualité de liquidateurs de la société LABEL HABITAT, aux entiers frais et dépens de la présente instance, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société LABEL HABITAT, avec distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Déclarer la décision opposable à la SCP MANDATEAM et à Maître, [J], [Y], es qualité de liquidateurs de la société LABEL HABITAT,
— Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise en cause des organes en charge de la procédure collective et de déclaration de la décision à intervenir opposable aux défendeurs, la SCI BKA indique que par jugement en date du 4 décembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Rouen, la Société LABEL HABITAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCP MANDATEAM ayant été désignée liquidateur de la société LABEL HABITAT tout comme Maître, [J], [T].
Pour solliciter la résolution du bon de commande du 18 mai 2022, la SCI BKA se fonde sur l’article 1217 du Code civil et indique que les articles commandés et payés n’étaient pas conformes et ont été repris par la venderesse. La SCI BKA demande en conséquence l’inscription au passif de la société LABEL HABITAT de sa créance correspondant à la somme de 3.139,08 euros, en restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de première mise en demeure évoquant la demande de remboursement.
La SCI BKA demande l’inscription au passif de la société LABEL HABITAT de sa créance correspondant à des dommages et intérêts. A cet égard, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la SCI BKA relève le comportement fautif de la société LABEL HABITAT, indiquant que les menuiseries, qui n’ont pas été installées en juillet 2022, ne l’ont pas été alors même qu’elles ont été payées et que la SCI BKA n’est pas en mesure de faire réaliser cette prestation par une autre entreprise, faute d’avoir récupéré les sommes versées à la société LABEL HABITAT. Elle ajoute que le local aurait pu être loué très facilement à partir d’août 2022 et verse aux débats un mandat de location immobilière pour une mise en location du local commercial moyennant un loyer de 700 euros par mois. Ajoutant que 29 mois se sont écoulés entre août 2022 et l’assignation, sa perte d’exploitation s’élève à 20.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023.
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, la SCI BKA affirme que la société LABEL HABITAT a violé ses obligations contractuelles en connaissance de cause, n’ayant pas remboursé la SCI BKA et lui occasionnant un préjudice, dans la mesure où elle a perdu du temps et de l’énergie à la relancer sans cesse. Elle ajoute que l’absence de réaction de la défenderesse a créé pour son représentant légal stress et anxiété, la SCI BKA ayant même dû faire appel à un conciliateur pour tenter de trouver une solution amiable, en vain.
Régulièrement assignées, la société LABEL HABITAT, la SCP MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT et Maître, [J], [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, n’ont pas constitué avocat. Étant dans la cause, le jugement à intervenir leur sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
La clôture a été fixée au 24 avril 2025 par décision du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été audiencée au 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Au titre de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI BKA sollicite la résolution du bon de commande du 18 mai 2022, dans la mesure où les articles commandés et payés, qui n’étaient pas conformes, ont été repris par la société LABEL HABITAT.
La SCI BKA verse aux débats le bon de commande du 18 mai 2022 émis par MISTER MENUISERIE (enseigne de la société LABEL HABITAT, au sens de l’extrait Kbis produit en procédure), assorti des conditions générales de vente.
La SCI BKA verse également le compte-rendu d’intervention de MISTER MENUISERIE du 29 avril 2022 ainsi que la facture du 24 mai 2022 émise par MISTER MENUISERIE, attestant du versement par la SCI BKA de la somme de 3.139,08 euros par virement bancaire, correspondant aux prestations énoncées au bon de commande, soit cinq fenêtres et une porte-fenêtre et le bon de livraison correspondant daté du 21 septembre 2022 édité par MISTER MENUISERIE. La SCI BKA produit le bon de retour marchandise du 02 mars 2023 correspondant aux articles susvisés, ainsi que deux courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à MISTER MENUISERIE en date du 26 décembre 2022 et du 7 mars 2023, la première demandant une résolution amiable de la difficulté, la seconde constituant une mise en demeure d’être indemnisée, en vertu de la responsabilité contractuelle de la société LABEL HABITAT.
Enfin, la SCI BKA produit un courrier électronique du 10 mars 2023 lui ayant été adressé par MISTER MENUSERIE aux termes duquel la résolution du contrat se conclue par la reprise et le remboursement de la commande. La société précise avoir reçu la notification de reprise et que le remboursement de la commande allait bien été demandé au service comptable.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de éléments de la procédure et plus particulièrement des courriers échangés entre la SCI BKA et la société LABEL HABITAT que les fenêtres livrées ne convenaient pas à la demanderesse, et qu’un accord a été acté le 10 mars 2023 par la société LABEL HABITAT pour procéder au remboursement des articles, suite à la résolution du contrat et au renvoi des articles par la SCI BKA en date du 02 mars 2023.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat daté du 18 mai 2022, ce qui emporte la nécessité de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se situaient avant sa conclusion.
La société LABEL HABITAT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commence de Rouen le 04 décembre 2024, il conviendra de fixer la créance de la SCI BKA au passif de la liquidation de la société LABEL HABITAT à la somme de 3.139,08 euros au titre du remboursement du prix de vente des cinq fenêtre PVC sur-mesure ainsi que de la porte-fenêtre PVC sur mesure, aux termes du contrat du 18 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance
La SCI BKA demande une indemnisation sur le fondement d’une perte d’exploitation du bien, qu’elle indique ne pas avoir pu louer du fait du comportement de la société, dans la mesure où les fenêtres auraient dû être installées en juillet 2022, soit 29 mois avant la date de l’assignation. Elle verse aux débats un mandat de location immobilière émise par LE MERCIER IMMOBILIER L’AGENCE DE BRUAY en date du 14 décembre 2018, pour une mise en location du local commercial moyennant un loyer de 700 euros par mois et affirme ne pas avoir été en mesure de faire réaliser la prestation par une autre entreprise, faute d’avoir récupérée les sommes versées à la société LABEL HABITAT.
Le préjudice décrit par la SCI BKA s’analyse en perte de chance, qui se définit par la perte d’une perspective de la survenance d’un évènement favorable, en l’espèce de la location du bien. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient ainsi, en tenant compte des éléments versés, d’indemniser la perte de chance subie par la SCI BKA à la somme de 2.000 euros et de condamner la société LABEL HABITAT à lui payer cette somme.
La société LABEL HABITAT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commence de Rouen le 04 décembre 2024, il conviendra de fixer la créance de la SCI BKA au passif de la liquidation de la société LABEL HABITAT à la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
La SCI BKA sollicite l’octroi de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive. La SCI BKA indique que la société LABEL HABITAT a violé ses obligations contractuelles en pleine connaissance de cause, ne l’a pas remboursée alors qu’elle a elle-même évoqué la résolution du contrat, occasionnant dès lors un préjudice tiré de la perte de temps et d’énergie à la relancer, ainsi que du stress et de l’anxiété subis par son représentent légal. La SCI BKA ajoute avoir dû faire appel à un conciliateur pour tenter de trouver une solution amiable, en vain et n’avoir ainsi pas eu d’autre solution que d’engager la présente procédure.
Or, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la SCI BKA ne démontre pas un comportement fautif de la société LABEL HABITAT, dont il sera rappelé qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 novembre 2024, distinct de l’inexécution de son obligation, pas plus qu’elle ne démontre un préjudice distinct résultant de la résistance alléguée. Il sera par ailleurs relevé que la société LABEL HABITAT a également participé à la tentative de conciliation, aux termes du constat d’échec de tentative de conciliation établi par M., [H], conciliateur de justice, en date du 23 octobre 2023.
La SCI BKA sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LABEL HABITAT ayant succombé à l’instance, il conviendra donc de fixer la créance de la SCI BKA à ce titre à son passif, avec distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux disposition de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il conviendra donc de fixer au passif de la société LABEL HABITAT la créance de la SCI BKA à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 mai 2022 entre la SCI BKA et la société LABEL HABITAT, portant sur quatre fenêtres PVC sur mesure et une porte-fenêtre PVC sur mesure ;
FIXE au passif de la société LABEL HABITAT la créance de la SCI BKA à la somme de 3.139,08 euros au titre du remboursement du prix de vente versé, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 ;
REQUALIFIE le préjudice de la SCI BKA en une perte de chance et FIXE au passif de la société LABEL HABITAT la créance de la SCI BKA à la somme de 2.000 euros en réparation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 ;
DÉBOUTE la SCI BKA de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
FIXE au passif de la société LABEL HABITAT la créance de la SCI BKA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société LABEL HABITAT la créance de la SCI BKA à la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI BKA de sa demande au titre de la condamnation de la SCP MANDATEAM et de Maître, [J], [T], es qualité de liquidateur de la société LABEL HABITAT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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