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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/83
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026
Dossier N° RG 24/01330 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7M5
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [Z]
— M. [U]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Localité 3] le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[R] [Z] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
[T] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 octobre 2024 ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [K], [L] et [Y] au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant d’un commun accord et à défaut de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h ;
— En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; avec cette précision que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié : la première moitié (le mois de juillet) les années paires et seconde moitié (le mois d’août) les années impaires les enfants iront chez le père et inversement pour la mère ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable contraire, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période d’accueil dévolue ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [Z] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit un total de 600 euros, à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires, frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre chaque parent ;
DIT que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant pour toute dépense supérieure à 200€ ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le bénéfice des prestations familiales ouvertes par les ouvertes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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