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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02362 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTY
AFFAIRE : [J] [H] [K] [D], S.C.I. DES TERREAUX C/ S.A.R.L. [S] [G], ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [S] [G], S.A.R.L. INGEMAITRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [J] [H] [K] [D]
née le 09 Mars 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. DES TERREAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [S] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [S] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. INGEMAITRISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
S.A.S AGENCE ARCHITECTURE EPSI
[Adresse 6]
représentée par Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] [D] et la SCI DES TERREAUX sont propriétaires d’un bien immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé à l’angle de la [Adresse 7] et la [Adresse 8] à LYON.
Elles ont souhaité rénover et réaménager ces locaux afin d’y créer 6 chambres destinées à la location de courte durée.
Elles ont, à cet effet, confié à :
— Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne BP ARCHITECRURE, assuré auprès de la MAF, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage incluant notamment l’assistance à réception
— La société INGEMAITRISE, assurée auprès de la société AXA France IARD, une mission de maîtrise d’œuvre incluant également l’assistance à réception (pièce adverse n°16)
— l’EURL [G], assurée auprès de la société ERGO, la réalisation de divers travaux de démolition, curage, plâtrerie, peinture, murs, menuiserie, boiseries, sols, salle de bain, carrelage et électricité.
Les requérantes ont déploré, en particulier par l’intermédiaire de leurs locataires, que les travaux réalisés par l’EURL [G] étaient affectés de vices et malfaçons et qu’ils ne correspondaient pas aux engagements souscrits par l’entrepreneur.
Madame [K] [D] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 17 septembre 2025, inventoriant, logement par logement, des « désordres » et « points dénoncés ».
Selon exploit du 09, 17 et 18 décembre 2025, Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX ont fait assigner en référé la SAS AGENCE ARCHITECTURE EPSI, la SARL [S] [G] venant aux droits et obligations de l’EURL [G], la SA ERGO France et la SARL INGEMAITRISE aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois à la demande des parties, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de leur acte introductif d’instance et elles ont fait connaître qu’elles entendaient se désister à l’endroit de la SARL INGEMAITRISE et de la SAS AGENCE ARCHITECTURE EPSI.
La SARL INGEMAITRISE et la SAS AGENCE ARCHITECTURE EPSI ont indiqué ne pas s’opposer au désistement des demanderesses à leur égard et elles ont sollicité à titre reconventionnel leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La société ERGO [W] [V], SA de droit allemand, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO [W] AG a sollicité qu’il plaise :
Vu l’assignation diligentée à la requête de Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter les requérantes de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société ERGO [W] AG, faute de justification d’un intérêt légitime ;
— Ordonner la mise hors de cause de la société ERGO [W] AG dont les garanties sont inapplicables ;
Subsidiairement :
— Enjoindre aux requérantes de produire, avant la première réunion :
— la déclaration d’ouverture de chantier ou, à défaut, le premier ordre de service,
— le procès-verbal de réception s’il existe, accompagné de ses annexes, et en particulier de la liste de réserves formées par le maître de l’ouvrage.
— la mise en demeure notifiée à l’entreprise sollicitant la résolution des non-conformités et défauts apparents identifiés à réception ou survenus pendant l’année de parfait achèvement.
— Donner acte à la Société ERGO [W] AG, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Condamner Madame [K] [D] et la SCI LES TERREAUX à payer à la société ERGO [W] une indemnité de 2.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [K] [D] et la SCI LES TERREAUX aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
La SARL [S] [G] a formé des protestations et réserves et a demandé à ce que la mission de l’expert porte également sur le compte entre les parties, compte tenu de factures impayées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une ample connaissance de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code civil ;
Le désistement d’instance des demanderesses envers la société INGEMAITRISE et la société AGENCE ARCHITECTURE EPSI est parfait puisque ces défenderesses n’ont pas conclu et que le désistement est accepté par la société INGEMAITRISE.
Il convient de constater l’extinction de l’instance entre ces parties par l’effet du désistement. Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance éteinte.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO [W] AG
Il se déduit des devis et factures produits au débat et qui ont été émis par la société [G] entre le 08 juin 2023 et le 24 mai 2024, que les travaux ont débuté en 2023.
Or, il résulte tant de l’attestation d’assurance produite par les demanderesses que des écritures de la société ERGO, que la société [G] était assurée auprès de ladite compagnie pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et 2023.
En 2023 et depuis le 1er JANVIER 2019, la société [G] était bien assurée auprès de ERGO,
laquelle au demeurant n’oppose pas, à la date de la réclamation et à ce jour, ne plus être l’assureur
de [G].
Par ailleurs, malgré l’erreur matérielle soulignée par la société ERGO quant à l’adresse du chantier, il n’y a pas de doute sur le lieu de situation du chantier, à savoir [Adresse 9], adresse mentionnée dans les actes de donation et par le commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux afin d’établir un constat.
L’absence de mise en demeure ne fait pas obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de même que l’absence de procès-verbal de réception qui relève d’une question de fond.
Il en est de même de l’application des garanties et en l’état, la société ERGO ne dément pas qu’à l’exception des activités qu’elle cite, et qui feront l’objet d’un débat ultérieur au fond, les autres activités sont garanties.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société ERGO, ès qualités d’assureur de la société [G]. Cette demande sera rejetée ainsi que l’ensemble des demandes présentées à titre subsidiaire par cette société.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les demanderesses produisent les devis et les factures établis par la société [G] et un procès-verbal de commissaire de justice du 17 septembre 2025 constatant les désordres dont sont atteints les travaux réalisés au sein des six logements des demanderesses situés [Adresse 9] à [Localité 2].
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux requérantes d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la SARL [S] [G] venant aux droits et obligations de l’EURL [G] et la société ERGO France, recherchée en qualité d’assureur de la société [G], selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [K] [D] et de la SCI DES TERREAUX, demanderesses à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les demanderesses seront provisoirement condamnées aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société INGEMAITRISE en lui allouant la somme justifiée de 1 600€, au paiement in solidum de laquelle seront condamnées Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX.
En revanche, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ERGO France. Cette demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre Madame [J] [K] [D] et la SCI DES TERREAUX, d’une part et la SAS AGENCE ARCHITECTURE EPSI et la SARL INGEMAITRISE d’autre part, par l’effet du désistement ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX aux dépens de l’instance éteinte ;
DEBOUTONS la société ERGO [W] [V], SA de droit allemand, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France – ERGO [W] AG de sa demande de mise hors de cause ;
REJETONS l’ensemble des demandes subsidiaires formées par la société ERGO France- ERGO [W] AG ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[P] [Y]
ARCHITECTE DPLG
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 04 788 303 68
Port. : 06 18 40 05 22 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d’habitabilité d’un bien permettant sa jouissance d’habitation, allégués par Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX dans l’assignation et les pièces qui y sont jointes en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 septembre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et à défaut, proposer une date de réception tacite ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
indiquer si :
les travaux effectués par la société [S] [G] ont été réalisés dans le respect des règles de l’art ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Madame [K] [D] et la SCI DES TERREAUX et en donner une évaluation chiffrée ;
Faire le compte entre les parties ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [J] [L] [O] et la SCI DES TERREAUX devront consigner, soit 2 000€ chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [J] [K] [D] et la SCI DES TERREAUX aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [K] [D] et la SCI DES TERREAUX à payer à la société INGEMAITRISE la somme de 1 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société ERGO France de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 26 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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