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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 06 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01300 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCS3
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (OISE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001374 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 06 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Eric PALAFFRE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 octobre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [H] [G] [P] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (OISE)
Et de
Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 6] (TARN)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 2 octobre 2025 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance à la semaine au domicile de chacun des parents, s’organisant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire :
— Durant les semaines paires chez la mère (les semaines paires étant déterminées par le lundi des semaines paires) : du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant rentrée des classes ;
— Durant les semaines impaires chez le père (les semaines impaires étant déterminées par le lundi des semaines impaires) du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant rentrée des classes ;
— Pendant les vacances scolaires : maintien de la résidence alternée selon le même rythme, avec cette précision que le passage de bras se fera, sauf meilleur accord des parents, le lundi matin à 10h ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, les trajets étant à la charge du parent qui exerce son droit ce jour-là ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants des enfants sur sa semaine de garde ;
DIT que les frais scolaires, exceptionnels (frais de voyages scolaires, activités extra scolaires, code, permis de conduire, études supérieures) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT qu’il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales ;
DIT que Madame [P] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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