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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQ7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
,
[C], [L]
né le 29 Mai 1998 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[X], [Z] épouse, [L]
née le 20 Février 1999 à, [Localité 3] (SUISSE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A.S. MAGIC HOME, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Fabrice TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S., JULES COUVERTURE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. AEVA exerçant sous l’enseigne ATB, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
,
[Localité 4]
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société MAGIC HOME., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Antoine CHATAIN de L’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ERGO, [H], [Y] ès-qualité d’asseur responsabilité civile décennale de la société, JULES COUVERTURE, dont le siège social est situé à, [Adresse 6] (ALLEMAGNE), avec établissement à, [Localité 5],, [Adresse 7], représentée par son Président, [A], [V]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
,
[A], [V], demeurant, [Adresse 8]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. HISCOX SA, ès qualité d’assureur de la société MAGIC HOME, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Antoine CHATAIN de L’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025, monsieur, [C], [L], et madame, [X], [Z] épouse, [L] ont fait assigner la société par actions simplifiée MAGIC HOME, la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE et la société à responsabilité limitée AEVA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par exploits d’huissier en date des 15 et 17 septembre 2025, la société par actions simplifiée MAGIC HOME a mis en cause la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCE, la société ERGO, [H], [Y], assureur de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE et monsieur, [A], [V] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise soient ordonnées à leur contradictoire.
Les procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
La société anonyme HISCOX SA, assureur de la société par actions simplifiée MAGIC HOME, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, monsieur, [C], [L] et madame, [X], [Z] épouse, [L] réitèrent leur demande, faisant valoir qu’ils ont acquis le 6 septembre 2024 auprès de la société par actions simplifiée MAGIC HOME une maison à usage d’habitation, qu’ils ont rapidement constaté un certain nombre de désordres relatifs à l’isolation, la plomberie, l’électricité et la ventilation, que ces désordres sont susceptibles de constituer un vice caché, qu’ils sont en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, la société par actions simplifiée MAGIC HOME indique se désister de sa demande à l’encontre de la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCE demande au juge de débouter la société par actions simplifiée MAGIC HOME tendant à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire, à défaut de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société par actions simplifiée MAGIC HOME mais simplement un intermédiaire d’assurance et qu’elle ne peut donc être tenue de garantir la responsabilité de la société par actions simplifiée MAGIC HOME.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société commerciale étrangère ERGO, [H], [Y] demande sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société par actions simplifiée MAGIC HOME à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE mais de monsieur, [A], [V].
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée AEVA forme les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme HISCOX SA demande au juge d’ordonner l’expertise à son contradictoire et de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE, citée à étude, et monsieur, [A], [V], cité à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée MAGIC HOME a indiqué à l’audience se désister de la demande formée à l’encontre de la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCES. Cette société n’ayant formé préalablement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance opposant ces deux parties.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des éléments produits aux débats par les demandeurs, et notamment des photographies et du rapport établi par la société Audit Expert Bâtiment que des désordres concernant les installations électriques, l’isolation, les œuvres de plomberie et la ventilation affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de ces désordres et leurs conséquences sur l’usage de la maison dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur, les constructeurs ou encore le diagnostiqueur et leurs assureurs de responsabilité respectifs. Cette expertise sera ordonnée à leurs frais avancés.
Les demandeurs ne produisent cependant aucune pièce de nature à établir que les travaux de rénovation du bien auraient été réalisés par la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE. Il est ainsi indiqué dans l’acte de vente que les travaux ont été réalisés par une société, JULES TOITURE et non par la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE. Ni les devis et factures établis par l’entreprise ayant réalisé les travaux, ni l’attestation d’assurance de cette entreprise, documents dont il est pourtant indiqué dans l’acte de vente qu’ils sont annexés à l’acte, ne sont versés aux débats. L’extrait K-bis de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE n’est pas versé aux débats si bien qu’il n’est pas possible de vérifier que cette société était bien immatriculée et avait bien commencé son activité le 1er juin 2023, date de déclaration d’achèvement des travaux.
La société par actions simplifiée MAGIC HOME communique un devis non signé en date du 19 juin 2022 établi au nom de, [A] toiture –, [V], [A] et une attestation d’assurance établie par la société ERGO, [H], [Y] au nom de monsieur, [A], [V], à lecture desquels il apparaît que «, [A] toiture » n’est que le nom commercial sous lequel monsieur, [A], [V] a exercé directement une activité d’entrepreneur individuel et que les travaux auraient été exécutés par celui-ci, même si l’adresse mentionnée sur le devis n’est pas la même que celle mentionnée sur l’attestation d’assurance et que le devis ne comporte aucun numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, contrairement à l’attestation d’assurance.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE aurait réalisé les travaux de rénovation et que sa responsabilité pourrait être recherchée à raison des désordres affectant la maison d’habitation, il n’existe aucun motif légitime à ordonner l’expertise à son contradictoire et la demande d’expertise formée à son encontre ne pourra qu’être rejetée.
Il en va de même de la demande d’expertise formée à l’encontre de la société ERGO, [H], [Y] en tant qu’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE et ce d’autant qu’il n’est aucunement établi que cette compagnie d’assurance est bien l’assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE.
La société par actions simplifiée MAGIC HOME étant susceptible d’exercer un recours contre son assureur de responsabilité et contre le constructeur dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée à l’encontre des acquéreurs, elle justifie d’un motif légitime pour solliciter que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société anonyme HISCOX SA et de monsieur, [A], [V].
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
La partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance éteinte. La société par actions simplifiée MAGIC HOME sera donc condamnée aux dépens exposés par la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCES.
Monsieur, [C], [L] et madame, [X], [Z] épouse, [L] succombant dans leurs rapports avec la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE, ils seront condamnés aux dépens exposés par cette société.
La société par actions simplifiée MAGIC HOME succombant dans ses rapports avec la société ERGO, [H], [Y], elle sera condamnée aux dépens exposés par cette société et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance opposant la société par actions simplifiée MAGIC HOME à la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCES du fait du désistement d’instance de la société par actions simplifiée MAGIC HOME ;
Rejetons les demandes d’expertise formées à l’encontre de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE et de la société ERGO, [H], [Y] en tant qu’assureur de la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur, [C], [L] et madame, [X], [Z] épouse, [L], de la société par actions simplifiée MAGIC HOME, de monsieur, [A], [V], de la société anonyme HISCOX SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MAGIC HOME et de la société à responsabilité limitée AEVA et commettons pour y procéder :monsieur, [E], [U], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant, [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux,, [Adresse 11] à, [Localité 6], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner le bien acquis par les demandeurs ; de décrire les travaux réalisés à l’initiative de la société par actions simplifiée MAGIC HOME antérieurement à la vente ; de préciser la date à laquelle ces travaux ont été réalisés et le cas échéant le nom des entreprises ayant réalisé ces travaux ; de décrire le cas échéant les travaux réalisés par les demandeurs depuis leur acquisition ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport AEB) ;
— de donner son avis sur l’origine de chaque désordre, en précisant s’il provient de travaux réalisés par le vendeur ou de travaux réalisés postérieurement à la vente par les acquéreurs, ou de toute autre cause (vice du bâtiment, défaut d’entretien, usage non-conforme, force majeure…) ; si les désordres sont en lien avec une opération de travaux, de préciser s’ils proviennent d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ;
— de dire si la cause de chaque désordre était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente ou de la levée de l’option d’achat dans le cadre d’une promesse unilatérale) ; de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l’achat ; de dire si ces désordres ou défauts auraient dû être signalés par la société ayant réalisé les diagnostics préalables à la vente, au regard des éléments devant être contrôlés et des techniques de contrôle prévus par la loi et le règlement dans le cadre d’un tel diagnostic ;
— de dire si les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ; de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur, [C], [L], et madame, [X], [Z] épouse, [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAGIC HOME à payer à la société ERGO, [H], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée MAGIC HOME aux dépens exposés par la société ERGO, [H], [Y] et par la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCES ;
Condamnons monsieur, [C], [L] et madame, [X], [Z] épouse, [L] aux dépens exposés par la société par actions simplifiée, JULES COUVERTURE ;
Disons que, pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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