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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 11 avr. 2025, n° 23/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7SM
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 11 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domicilié : chez M. [I] [V], [Adresse 5] ([Localité 6])
représenté par Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Etienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004528 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [C] [Y] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 19 décembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [S] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[C] [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] ([Localité 6]),
et
[S] [V] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (MAROC)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 août 2023 ;
DIT que madame [C] [Y] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [C] [Y] ;
DIT que monsieur [S] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement sur son fils selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche à 18h00,
— durant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances d’été, avec un partage par quarts, les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elle se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [S] [V] et en conséquence LE DISPENSE de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et DEBOUTE madame [C] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE madame [C] [F] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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