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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDCY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 09 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame TETART, et en présence de Madame [J] et Madame [D], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [B] [H], artisant exerçant sous l’enseigne GS [L] [P]
Né le 27 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR
À
Monsieur [Z] [M]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Madame [N] [G]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis du 29 mars 2024 et une facture du 8 novembre 2024, M. [Z] [M] et Mme [N] [M] ont confié à M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] des travaux consistant en la pose d’un enduit extérieur sur la façade de leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant de 10.200 euros TTC.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 octobre 2025 avec une réserve, suivant procès-verbal de réception de travaux du 27 octobre 2025.
Selon procès-verbal de constat du 27 octobre 2025, M. [E] [I], commissaire de justice, a constaté que l’enduit de façade est neuf. Il a constaté la présence de traces noires sur le mur pignon ainsi que sur le muret de la montée d’escalier donnant accès au porche et a relevé que ces traces s’apparentent à un acte de vandalisme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2025 (AR signé le 14 novembre 2025), le conseil de M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] a mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [N] [M] de régler sous quinzaine l’intégralité du marché de travaux, soit la somme de 10.200 euros.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 décembre 2025, M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] a fait assigner M. [Z] [M] et Mme [N] [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Condamner à titre provisionnel solidairement M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 10.200 euros avec intérêts judiciaire à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 et capitalisation des intérêts,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établie pour les besoins de la cause en date de 27 et 28 octobre 2025.
Lors de l’audience du 09 avril 2026, M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :
— Condamner à titre provisionnel solidairement M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 10.200 euros avec intérêts judiciaire à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2025 et capitalisation des intérêts,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’en tous les frais et dépens exposés en ce compris le coût du constat d’huissier établie pour les besoins de la cause en date de 27 et 28 octobre 2025.
— Vu les contestations sérieuses émises au titre de la demande reconventionnelle formulée par les époux [M], les débouter de l’intégralité de leur demande, fins et prétentions et les inviter à mieux se pourvoir.
Il se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code du civil et sur l’article 835 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’un devis a été accepté, que la prestation a été réalisée mais que la facture n’a pas été réglée par M. [Z] [M] et Mme [N] [M]. Il soutient que la réserve formulée dans le procès-verbal de réception est étrangère à la réalisation de l’ouvrage.
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de la dégradation. Il relève qu’aucune pièce produite aux débats ne démontre son implication ou sa responsabilité dans la dégradation de l’enduit.
Il indique que le procès-verbal de constat par commissaire de justice, produit aux débats par les époux [M], retranscrit des conversations téléphoniques enregistrées à son insu et sans son autorisation. Il s’oppose à la production de cette pièce et sollicite qu’elle soit écartée des débats, invoquant l’illégalité de la preuve produite. Il rappelle que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. Il ajoute que l’atteinte à son intimité privée est disproportionnée au but poursuivi s’agissant d’un enregistrement clandestin.
Il estime que les sommes réclamées au titre des dégradations ne reposent sur aucun fondement, les devis invoqués n’étant pas contradictoires.
***
M. [Z] [M] et Mme [N] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Débouter M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
Reconventionnellement,
— Condamner M. [B] [H] au titre des dégâts au paiement des sommes de :
8.138 € pour les dégâts sur la toiture, 21.799 € sur la façade clôture allée pavée et reprise de l’escalier, – Débouter M. [B] [H] de sa demande d’article 700 et des dépens,
— Condamner M. [B] [H] au paiement de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’une réserve a été déclarée lors de la réception de l’ouvrage, à savoir la " présence de projections massives d’un liquide huileux hydrocarboné (traces iridescentes visibles, comportement hydrophobe et film gras persistant) sur façades enduites, appuis et menuiseries, escalier en pierre bleue, pavé béton et clôture ; couleur gravitaire continue et nappage localisé au sol compatible avec épandage ". Ils estiment que cette dégradation est intervenue avant la réception de l’ouvrage, de sorte que l’entrepreneur était encore gardien de la chose.
Ils rappellent que dès lors qu’il existe un débat sur la conformité de l’ouvrage, l’exigibilité du solde, les réserves à lever, la réalité et l’imputation des désordres, la demande de provision se heurte par nature à une contestation sérieuse, relevant du juge du fond. Ils soulignent qu’en application de l’article 1219 du Code civil, le maître de l’ouvrage peut opposer l’exception d’inexécution lorsque l’autre partie n’exécute pas son obligation et que cette inexécution est suffisamment grave.
Reconventionnellement, ils invoquent la responsabilité de M. [B] [H] dans les dégradations. Ils précisent qu’un devis et une expertise amiable contradictoire ont été réalisés. Ils s’estiment donc fondés à solliciter, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, la condamnation de M. [B] [H] au paiement des sommes de 8.138 euros au titre de la toiture abimée et de 21.799 euros au titre des dégradations sur la façade et les pierres bleues pour l’huile projetée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] s’est vu confier par M. [Z] [M] et Mme [N] [M] des travaux consistant en la pose d’un enduit extérieur, moyennant le prix de 10.200 euros, que les travaux ont été exécutés et facturés, et que le marché de travaux est demeuré impayé en dépit d’une mise en demeure du 14 novembre 2025.
Dès lors, il convient de considérer que l’obligation de M. [Z] [M] et Mme [N] [M] de régler cette facture n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [Z] [M] et Mme [N] [M] seront condamnés à payer à M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] la somme provisionnelle de 10.200 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts ne courent pas depuis une année entière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle
M. [Z] [M] et Mme [N] [M] sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de M. [B] [H] au paiement des sommes de 8.138 euros au titre de la toiture abimée et de 21.799 euros au titre des dégradations sur la façade et les pierres bleues pour l’huile projetée.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’imputabilité des dégradations alléguées affectant la toiture et la façade de l’immeuble à M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P].
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne Gs [L] [P] à verser les sommes réclamées au titre de la réparation des dégradations.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Z] [M] et Mme [N] [M] sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z] [M] et Mme [N] [M], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS M. [Z] [M] et Mme [N] [M] à payer à M. [B] [H] la somme provisionnelle de 10.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;
DEBOUTONS M. [Z] [M] et Mme [N] [M] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre de la réparation des dégradations ;
DÉBOUTONS M. [B] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Z] [M] et Mme [N] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [M] et Mme [N] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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