Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 avr. 2026, n° 23/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès-qualité d'assureur de la société ECO POLYMERS 3D, L' AUXILIAIRE c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03674 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON7D
Pôle Civil section 1
Date : 17 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE , compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
— ès-qualité d’assureur de la société ECO POLYMERS 3D
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— ès-qualité d’assureur de NOVALIE ( fabricant de résine en liquidation )
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Matthieu CAOUS-POCREAU avocat plaidant au arreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Etablissement 1] Hôtel exploite un hôtel avec piscine situé [Adresse 3].
La société Eco Polymers 3D a réalisé un revêtement en résine époxy pour Le compte de la société [Etablissement 1] Hôtel. La SARL Novalie était le fabricant et le fournisseur du produit posé par la Société Eco Polymers 3D.
Ces travaux ont été facturés le 30 mai 2015 pour un montant TTC de 21 150 €.
En 2019, constatant que le revêtement se déchaussait et se délitait sur toutes les plages de la piscine, la société [Etablissement 1] Hôtel a, par acte du 5 août 2020, sollicité la désignation d’un expert au contradictoire de la société Eco Polymers 3D et de son assureur, L’Auxiliaire.
Suivant Ordonnance du 18 décembre 2020, Monsieur [Q] était désigné en cette qualité.
Par acte en date du 23 juillet 2021, la Compagnie L’Auxiliaire a assigné la SARL Novalie, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [U] et son assureur la SA Acte Iard.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, les opérations d’expertise judiciaire leur étaient déclarées communes et opposables.
Par assignation en date du 12 août 2022, la Société [Etablissement 1] Hôtel a assigné la Société Eco Polymers 3D et son assureur L’Auxiliaire en référé afin de solliciter une provision à hauteur de 40 926,60 € HT.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la Compagnie L’Auxiliaire a été condamnée à verser la somme de 40 926,60 € HT à titre de provision, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 24 août 2023, L’Auxiliaire a assigné la SA Acte Iard devant le présent tribunal aux fins de condamnation en sa qualité d’assureur de la SARL Novalie à la relever et garantir en sa qualité d’assureur de la société Eco Polymers 3D, à hauteur de 65 % des condamnations issues de l’ordonnance rendue le24 novembre 2022, au bénéficie de la Société [Etablissement 1] Hôtel et condamnation à lui verser la somme de 27 902,29 €.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire demande au tribunal sur le fondement des articles 1648 et 2224 du Code civil, de l’article L. 110-4 I du code de commerce, des articles 695 et 700 du code civil, de :
Juger que la garantie de la SA Acte Iard est mobilisable A titre principal
Condamner la SA Acte Iard, ès qualité d’assureur de la SARL Novalie à lui verser, ès qualité d’assureur de la société Eco Polymers 3D, à hauteur de 100 % des condamnations issues de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022, au bénéficie de la société [Etablissement 1] Hôtel soit la somme de 42 926,60 €. A titre subsidiaire
Condamner la SA Acte Iard, ès qualité d’assureur de la SARL Novalie à lui verser, ès qualité d’assureur de la société Eco Polymers 3D, à hauteur de 65 % des condamnations issues de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022, au bénéficie de la Société [Etablissement 1] Hôtel soit la somme de 27 902,29 €. A titre infiniment subsidiaire
Condamner la SA Acte Iard, ès qualité d’assureur de la SARL Novalie à lui verser, ès qualité d’assureur de la société Eco Polymers 3D, à hauteur de 60 % des condamnations issues de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2022, au bénéficie de la Société [Etablissement 1] Hôtel soit la somme de 25 755,96 €. En toute hypothèse
Condamner la SA Acte Iard, ès qualité d’assureur de la SARL Novalie à lui verser, ès qualité d’assureur de la société Eco Polymers 3D, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Acte Iard demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, de :
Juger les demandes de la société L’Auxiliaire inondées et injustifiées ; Juger qu’elle est en toute hypothèse fondée à faire valoir l’épuisement de son plafond de garantie ; Débouter en tout état de cause la société L’Auxiliaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société L’Auxiliaire à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société L’Auxiliaire en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP « Sanguinede-Di Frenna » par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée au 26 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 23 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de condamnation à paiement formée par la société L’Auxiliaire, assureur de la société Eco Polymers 3D, à l’encontre de la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Novalie
Selon ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a jugé que la responsabilité de la société Eco Polymers 3D n’était pas contestable dans la mesure où les dommages constatés par l’expert lui étaient imputables, étaient apparus dans le délai d’épreuve, qu’ils n’étaient pas apparents à réception et rendaient impropre à sa destination l’ouvrage en raison du risque de blessure des usagers de la piscine de sorte que la société Eco Polymers 3D était condamnée au paiement de la somme de 40 926,60 € HT à titre de provision.
La société L’Auxiliaire a réglé la somme de 40 296,60 € HT outre 2 000 € de frais irrépétibles auxquels elle avait été condamnée, soit 42 296,60 € par chèque à l’ordre de la CARPA adressé au conseil de la société [Etablissement 1] Hôtel.
Selon dispositif des conclusions de la société L’Auxiliaire, au visa des dispositions de l’article 1648 et 2224 du code civil, de l’article L110-4 I du code de commerce elle sollicite la condamnation de la société Acte Iard, assureur de la société Novalie au paiement des sommes qu’elle a versées à la société [Etablissement 1] Hôtel.
La société Acte Iard s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée juridiquement et que la subrogation ne peut avoir lieu que si l’indemnité est versée en application des garanties souscrites, ce qui n’est pas établi et d’autant moins en raison du rejet de la demande de garantie formée par la société Eco Polymers 3D par le juge des référés.
Ce moyen soulevé par la société Acte Iard ne saurait prospérer dans la mesure où d’une part , le juge des référés a motivé sa décision en indiquant que la société L’Auxiliaire ne contestait pas devoir sa garantie et d’autre part, en ce que le juge des référés a précisé que la société [Etablissement 1] Hôtel formait une demande de condamnation de la société L’Auxiliaire d’avoir à relever et garantir la société Eco Polymers 3D, son assuré, demande rejetée au seul motif que la société [Etablissement 1] Hôtel n’avait pas qualité pour former cette demande, laquelle ne pouvait émaner que de la société Eco Polymers 3D.
La société Acte Iard soulève par ailleurs le moyen selon lequel les demandes de condamnation ne seraient pas justifiées dans la mesure où l’Auxiliaire sollicite la condamnation à paiement de 65 % des sommes auxquelles son assuré a été condamné à payer alors même que l’expert a considéré que la part d’imputabilité de la société Novalie était de 60 %.
Il s’ensuit que le montant des travaux de reprise étant évalué à 40 926,60 €, la seule somme au principal à allouer ne peut excéder 60 % x 40 926,60 €, soit 24 555,96 €.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [Q] que les désordres relevés quant à la résine comporte un risque pour la sécurité des personnes.
Les désordres ont pour conséquence un vieillissement prématuré de la résine aux UV pour une proportion estimée à 65% du désordre avec des causes aggravantes : un défaut de charge de résine pour enrober les agrégats pour une proportion estimée à 30 % du désordre et une pose sans respecter les joints de fractionnement des dalles bétons support du revêtement appliqué, estimée à 5 %.
Il impute le défaut de composant de la résine, représentant une proportion de 60 % dans la survenance des désordres à :
— Eco Polymers 3D à 100 % pour produit défectueux, elle pourra être relevée et garantie à 100 % par Novalie
Il impute le défaut d’exécution, représentant une proportion de 40 % dans la survenance des désordres à :
— Eco Polymers 3D à 100 % pour exécution défectueuse, absence de respect des joints de dilatation et insuffisance de charge de résine.
S’agissant des travaux de reprise, l’expert a retenu un devis de la société RSC d’un montant de 46 332 € TTC, soit 40 926,60 €HT comprenant les travaux suivants :
Décapage de tout le produit poséMise en place d’un produit similaire avec une résine adaptéeL’expert ayant en outre retenu un suivi par maître d’œuvre ou bureau de contrôle estimé à 6 % du montant des travaux.
Il s’ensuit qu’au regard de l’analyse réalisée par l’expert le montant des travaux de reprise qui peut être mis à la charge de la société Novalie correspond à son imputabilité du fait du défaut du produit résine, soit 60 %.
Seule la somme de 24 555,96 € est susceptible d’être recouvrée auprès de la société Novalie.
Sur le plafond de garantie de la société Acte Iard
La société Acte Iard oppose que le plafond de garantie applicable à l’ensemble de ces sinistres a été atteint de sorte que la société L’Auxiliaire ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
L’article L.124-1-1du code des assurance dispose : «Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique».
Le texte, issu de la loi n 2003-706 du 1 août 2003, a ainsi consacré la validité du mécanisme connu par la pratique sous le nom de « globalisation des sinistres », lequel permet de considérer comme un sinistre unique des sinistres sériels subis par une pluralité de victimes, dès lors que lesdits sinistres ont la même cause technique.
La globalisation des sinistres autorise l’assureur à opposer aux victimes, quels que soient leur nombre et la date de leur réclamation, le plafond de garantie stipulé dans la police pour un sinistre unique ou le plafond de l’année à laquelle tous les sinistres se trouvent fictivement rattachés.
Selon l’article 1.111-261 des conditions générales de la police souscrite par la société Novalie, constitue un seul et même sinistre, toutes les réclamations résultant d’un même fait dommageable ou formulées au titre d’un même défaut du produit ou d’une même faute, erreur ou négligence.
Le sinistre sera affecté à l’année au cours de laquelle la première réclamation aura été présentée.
La société L’Auxiliaire si elle reconnait que la garantie est plafonnée à 200 000 euros dans le carde des sinistres sériels, considère que ce plafond doit être apprécié sur trois années correspondant à la date de souscription jusqu’à la date à laquelle le sinistre a été dénoncé, soit 3 années de sorte que le plafond est de 200 000€ x3 : 600 000 euros.
Or, le plafond de garantie est mentionné « globalement par année d’assurance ».
L’article L 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
Les exceptions peuvent se définir comme tout moyen de s’opposer à la prétention exprimée par une personne qui agit contre une autre en exécution d’une obligation issue d’un contrat.
Il en va ainsi notamment du moyen opposé par l’assureur à un tiers victime tendant à voir limiter l’application de sa garantie à un certain plafond.
Par ailleurs, en application de l’article L 112-6 sus visé et dès lors que la victime, tiers lésé, tient ses droits du contrat d’assurance, l’assureur est en droit d’opposer à ce tiers l’exception invoquée directement contre l’assuré dans une autre instance.
La garantie de la police d’assurance de la société Acte Iard est formulée « par année d’assurance », ce qui signifie que l’assureur n’entend pas être engagé au-delà de la somme fixée aux conditions particulières dans le cadre d’une année d’assurance.
Le cadre fourni par l’année d’assurance constitue, pour l’assureur comme pour l’assuré, l’enveloppe maximale quantitative des engagements du premier et des dommages-intérêts pour lesquels le second est garanti.
Cette garantie, plafonnée par année d’assurance, se reconstitue automatiquement et entièrement le premier jour de l’année d’assurance suivante, la garantie est donc consommable par année d’assurance.
Il n’est pas contesté que la société [Etablissement 1] Hôtel, tiers victime, a assigné en référé expertise la société Eco Polymers 3D par acte du 5 août 2020.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, M. [Q] était désigné.
Il n’est pas plus contestable que la société L’Auxiliaire a appelé en cause la société Novalie, représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur, la société Acte Iard par acte du 23 juillet 2021, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Il s’en déduit que la première réclamation au sens de l’article 1.111-261 des conditions générales peut être datée du 23 juillet 2021.
Il ne peut être considéré que toutes les victimes lésées du fait de la défectuosité du produit doivent être soumises au même plafond de garantie du premier litige dont la réclamation est de 2014 dans la mesure où le tableau des garanties énonce expressément « 200 000 € globalement par année d’assurance ».
Par voie de conséquence, faute de justifier de l’épuisement de ce plafond de garantie, la société Acte Iard sera condamnée à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 24 555,96 € .
Par voie de conséquence, la société L’Auxiliaire ne peut se prévaloir du litige ayant donné lieu à sa condamnation selon arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 décembre 2019, et de son paiement par chèque CARPA du 16 décembre 2019 pour justifier de l’épuisement de son plafond de garantie au titre de l’année d’assurance 2021.
En effet, du fait de la reconstitution à la date d’échéance principale du contrat le 1er janvier, le plafond de garantie est celle pour l’année de référence 2021.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Acte Iard, partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Novalie à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 24 555,96 €,
Condamne la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Novalie aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société Acte Iard, ès qualité d’assureur de la société Novalie à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Maintien
- Biomasse ·
- Douanes ·
- Lignite ·
- Exonérations ·
- Coke ·
- Chiffre d'affaires ·
- Houille ·
- Produit énergétique ·
- Activité ·
- Combustible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Élan ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Date
- Sociétés ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente forcée ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Faute
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Livre foncier ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Droit de passage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.