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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6WW
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (LOT)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [I]
— M. [L]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [K] christophe LAURENT
— Me Morgane MORIN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[G] [I] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (81)
et de
[B] [K] [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (46)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 1] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2024 ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’un meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : deux week-ends par mois les week-ends pairs (le caractère pair est déterminé par référence au samedi) du vendredi 19h au dimanche 19h ;
— En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance (1ère moitié les années paires au père et 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère), y compris pendant les vacances scolaires d’été ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre chaque parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit assurant les trajets ;
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [I] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais d’école privée des enfants, y compris les frais de cantine, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais exceptionnels tel que permis de conduire, voyages scolaires, frais d’études supérieures après accord sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que la mutuelle des enfants sera prise en charge par Madame, à charge pour Monsieur de régler la moitié de cette dépense ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à voir mis à la charge du père d’autres frais afférents aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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