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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D ' [ Adresse 9 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/691
RG n° : N° RG 25/01020 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRE3
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[B]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D ' [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] N° 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [B]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [X] [B]
née le 25 Avril 1980 à [Localité 7] – ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 juin 2020, la SA BATIGERE a consenti à M. [H] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 312,74 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57,10 euros.
Un avenant au contrat de location a été établi le 02 février 2022 par le bailleur afin d’étendre les effets du bail à Mme [X] [B] à compter du 1er février 2022. Cet avenant n’a toutefois pas été régularisé par cette dernière.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE, a fait délivrer à M. [H] [B] et Mme [X] [B] un commandement de payer la somme de 1 903,24 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner M. [H] [B] et Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,ordonner la libération des lieux,les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 858,08 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2 735 euros au 19 novembre 2025.
M. [H] [B] n’a pas contesté le principe ni le montant de l’arriéré locatif. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail, indiquant avoir repris le paiement du loyer courant. Il a proposé de verser mensuellement 700 euros en tout à compter du mois de décembre 2025. Il a expliqué, sans en justifier, avoir retrouvé un emploi et être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Régulièrement citée à étude, Mme [X] [B] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
M. [H] [B] a été autorisé à produire en cours de délibéré, sous huit jours, une copie de son CDI, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025.
L’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX de Meurthe-et-Moselle le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
L’article 24-I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 641 alinéa 1er et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à M. [H] [B] et Mme [X] [B] le 31 mars 2025 d’avoir à payer la somme de 1 903,24 euros au titre de l’arriéré locatif, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que celles de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.
En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que les locataires ont effectué un règlement de 142 euros le 11 avril 2025 et un autre de 142 euros le 15 mai 2025, soit 284 euros au total, ce montant étant insuffisant pour couvrir la dette locative.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er juin 2025, reporté au 02 juin 2025 en application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, M. [H] [B] et Mme [X] [B] se sont maintenus dans les lieux et restent donc redevables d’une indemnité d’occupation.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, APL à régulariser le cas échéant, et ce, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l’appartement au bailleur ou à son mandataire.
Cette indemnité d’occupation sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 novembre 2025 à hauteur de 2 735 euros, que la SA BATIGERE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme de 268,21 euros (134,44 euros + 133,77 euros).
Les défendeurs ne contestent pas le principe ni le montant de cette dette.
Conformément à l’article 220 du code civil, M. [H] [B] et Mme [X] [B], couple marié, sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, laquelle a pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [H] [B] et Mme [X] [B] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 466,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24-V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 24-VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l’article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, bien que M. [H] [B] n’ait pas produit une copie de son contrat de travail comme sollicité, il résulte de ses déclarations à l’audience qu’il a retrouvé un emploi stable. Par ailleurs, il ressort du dernier décompte produit que le paiement intégral du loyer courant a été repris.
Les défendeurs paraissent ainsi en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur qui ne s’y oppose pas.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à M. [H] [B] et Mme [X] [B] pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par suite, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, entraînera la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû et la reprise des effets de la clause résolutoire, et justifiera la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B] et Mme [X] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [B] et Mme [X] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juin 2020 entre, d’une part, la SA BATIGERE et, d’autre part, M. [H] [B], concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 02 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [B] et Mme [X] [B] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 466,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 non incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ;
AUTORISE M. [H] [B] et Mme [X] [B] à se libérer de leur dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 70 euros chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 36ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
faute par M. [H] [B] et Mme [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [H] [B] et Mme [X] [B] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
la SA BATIGERE HABITAT pourra demander le remboursement des charges restées impayées, après régularisation au vu des avances sur charges payées et sur production des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [X] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [B] et Mme [X] [B] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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