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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 juin 2025, n° 24/09969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09969 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJ5
N° de Minute : L 25/00378
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maîte Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9969/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de contrat acceptées le 2 août 2022, la SA Banque Postale Financement, aux droits de laquelle se trouve la SA Banque Postale Consumer Finance (ci-après la SA Banque Postale) a consenti à Mme [I] [T] :
— un prêt personnel n°50569463461 d’un montant de 8 000 euros, au taux débiteur de 4,39 %, remboursable en 36 mensualités de 237,29 euros, hors assurance facultative.
— un crédit utilisable par fractions n°60263409678 d’un montant de 6 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable selon des mensualités et un taux variable en fonction du capital emprunté.
Plusieurs échéances étant restées impayées, le prêteur a, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 16 juin 2023, mis en demeure Mme [T] de lui régler dans le délai de quinze jours la somme de 1 219,77 euros au titre du crédit renouvelable n°60263409678 et l’a informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il prononcerait la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 6 995,64 euros correspondant au solde du crédit.
Par ailleurs, se prévalant d’incidents de paiement non régularisés, la S.A Banque Postale a, par lettre recommandée présentée le 4 septembre 2023 avec demande d’avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', notifié la déchéance du terme du prêt personnel et a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme totale 8 054,12 euros au titre du solde du prêt n° 50569463461.
Par exploit du 28 août 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [I] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin de :
Prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel de 8 000 euros souscrit le 2 août 2022,En conséquence, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 6 760,07 euros, selon décompte arrêté au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 7 333,26 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 2 août 2022, selon décompte arrêté au 29 mai 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,65% l’an sur la somme de 7 453,81 euros ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité, ni de déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [T], assignée à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d’ouverture de compte.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il résulte des historiques de compte versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2022 s’agissant du crédit renouvelable et du 10 décembre 2022 s’agissant du prêt personnel.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 28 août 2024 et que la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n° 50569463461
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteuse est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que la défenderesse, qui s’était engagée au remboursement de 36 mensualités, a cessé de les régler à compter de la quatrième soit à compter du 10 décembre 2022.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt conclu le 2 août 2022 entre les parties aux torts de Mme [T] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [T] de la somme prêtée, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée, soit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 8 000 euros➢
à déduire les versements réalisés : 1 239.93 euros (739,93 + 500)
soit un total restant dû de 6 760,07 euros au titre du solde du contrat de prêt selon décompte arrêté au 29 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner Mme [T] à payer la somme de 6 760,07 euros arrêtée au 29 mai 2024 au titre du prêt personnel n°50569463461, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°60263409678
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable du litige, prévoit que le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont remises sous la forme d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ( FIPEN).
L’article L. 312-14 du même code précise que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges».
L’article L 341-2 du code précité sanctionne le défaut de remise de la FIPEN à l’emprunteur par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’occurrence, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par la banque n’est ni signée ni paraphée par Mme [T]. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature électronique de l’emprunteuse, selon laquelle celle-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’occurrence, force est de constater que la clause selon laquelle Mme [T] reconnaît avoir pris connaissance de la FIPEN n’est pas corroborée par d’autres éléments complémentaires permettant de vérifier qu’il a bien donné à l’emprunteuse les informations prévues par l’article L312-12 du code de la consommation.
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
Dès lors, le prêteur doit être déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [T] (5946,92 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte du 19 février 2024 versés aux débats (683,04 euros).
Mme [T] sera donc condamnée à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5263,88 euros au titre du capital restant dû au 19 février 2024, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°50569463461 conclu le 2 août 2022 entre la SA Banque Postale Consumer Finance d’une part, et Mme [I] [T] d’autre part, aux torts de cette dernière et au jour du présent jugement ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6760,07 euros arrêtée au 29 mai 2024 au titre de la restitution du solde du prêt n°50569463461, déduction faite des versements réalisés, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts conventionnels s’agissant du crédit renouvelable n°60263409678 souscrit le 2 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 263,88 euros arrêtée au 19 février 2024 au titre du crédit n°60263409678 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance ;
REJETTE la demande présentée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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