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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNCA
MINUTE : 25/00261
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [E] [B] divorcée [G]
née le 19 Août 1960 à LEZIGNAN CORBIERES (11200), demeurant 24 Villa Lourcine – 75014 PARIS
Madame [L] [I] épouse [B], demeurant 16 Avenue Général Leclerc – 84100 ORANGE
représentées par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S.U. LA MONTAGNE NOIRE immatriculée au RCS DE CARCASSONNE sous le N° 848 969 333, dont le siège social est sis 13 Avenue Maurice Sarraut – 11310 SAISSAC
Monsieur [F] [Y], demeurant 23 Avenue Maurice Sarraut – 11310 SAISSAC
représentés par Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Madame [L] [I] épouse [B] et Madame [E] [B] ont fait assigner Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 544 et 651 du Code civil, aux fins de voir :
Déclarer solidairement responsables Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE, du trouble de voisinage résultant de l’exploitation du fonds de commerce « Bar, brasserie, vente à emporter, pizzeria, concerts et animations musicales », dénommé « BAR RESTAURANT LA MONTAGNE NOIRE », dans les locaux situés 13 avenue Maurice SARRAUT 11310 SAISSAC, troubles survenus notamment au cours des étés 2020, 2021, 2022 et 2023, Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire insonoriser, à leurs frais, les locaux dans lesquels est installé le fonds de commerce de « Bar, brasserie, vente à emporter, pizzeria, concerts et animations musicales », dénommé « BAR RESTAURANT LA MONTAGNE NOIRE », dans les locaux situés 13 avenue Maurice SARRAUT 11310 SAISSAC,Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE au paiement des entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [L] [I] épouse [B] et Madame [E] [B], au visa des articles 544, 651, 1253, 1383-2, 2044 et 2052 du Code civil, des articles 1336-1, 1334-5, 1336-6 et 1367 du Code de la santé publique, des articles 571-1, 571-6 et 571-27 du Code de l’environnement, des articles 384 alinéa 3, 1565 alinéa 1 et 1567 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord transactionnel du 31 mai 2025, Lui conférer force exécutoire, Constater l’extinction de l’instance en cours (RG n°24/00550) par l’homologation précitée, Rappeler que le présent protocole d’accord est exécutoire par provision, Dire et juger que chaque partie supportera ses frais de procédure. Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 21 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un « contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Conformément aux dispositions prévues à l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’article 1544 du même Code précise que « le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties que :
« Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE s’engagent à : Procéder à la fermeture à 23 heures de l’ensemble de leur établissement, notamment bar et terrasse ; Arrêter l’organisation de concerts et d’animations musicales ;Arrêter l’exploitation du local mitoyen en pizzeria ou pour toutes autres activités pouvant créer un trouble anormal de voisinage, tels des nuisances sonores, olfactives et/ou entrainant une variation de température du mur mitoyen ; Ne pas organiser plus de deux manifestations exceptionnelles par année calendaire, pour l’un des trois motifs exclusifs (mariage, baptême, anniversaire) ; avec animation musicale possible à ces occasions uniquement ; avec départs des clients de l’établissement à 1 heure 45 au plus tard, l’établissement fermant à 2 heures du matin au plus tard à ces occasions uniquement ; et à condition de prévenir les consorts [B] (Madame [L] [B] d’une part et Madame [E] [B] d’autre part), un mois en avance, de l’organisation de ces éventuelles manifestations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »Les consorts [B] « renoncent à toutes leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE ».Dans ces conditions, les concessions réciproques de chacune des parties sont établies.
Ainsi, il y a lieu d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 31 mai 2025 entre Madame [L] [I] épouse [B] et Madame [E] [B], d’une part et Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE, d’autre part. De plus, il y a lieu de conférer force exécutoire à l’accord transactionnel.
Selon leur accord, chaque partie conservera les frais de procédure qu’elles ont engagés en raison du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 31 mai 2025 entre Madame [L] [I] épouse [B] et Madame [E] [B], d’une part et Monsieur [F] [Y] et la S.A.S.U LA MONTAGNE NOIRE, d’autre part ;
DIT que ce protocole sera joint à la présente décision pour faire corps avec elle ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie Me Aude DENARNAUD, Me Mylene MARCHAND
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