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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01537 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEQK
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL AMBULANCES BRASSAGAISES Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros
Immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 454 017 740
Dont le siège social est sis 14 ROUTE DE SARRAZY, 81260 BRASSAC et actuellement 15 Place de l?Hôtel de Ville 81260 BRASSAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.S. SAS AMBULANCE BRASSAGAISES SAS AMBULANCE BRASSAGAISES
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Immatriculée au RCS de CASTRES sous le n°981193881
Dont le siège social est sis 14 ROUTE DE SARRAZY, 81260 BRASSAC et actuellement 15 Place de l?Hôtel de Ville 81260 BRASSAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
/ [U] [W] époux de Mme [N], [A] [N] épouse [N]
NAC : 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame DUTEIL
GREFFIER : BERENGUER
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SARL AMBULANCES BRASSAGAISES Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 euros
Immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 454 017 740
Dont le siège social est sis 14 ROUTE DE SARRAZY, 81260 BRASSAC et actuellement 15 Place de l?Hôtel de Ville 81260 BRASSAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis 15 Place de l?Hôtel de Ville – 81260 BRASSAC
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
S.A.S. SAS AMBULANCE BRASSAGAISES SAS AMBULANCE BRASSAGAISES
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Immatriculée au RCS de CASTRES sous le n°981193881
Dont le siège social est sis 14 ROUTE DE SARRAZY, 81260 BRASSAC et actuellement 15 Place de l?Hôtel de Ville 81260 BRASSAC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis 15 Place de l?Hôtel de Ville – 81260 BRASSAC
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDEURS
Madame [U] [W] époux de Madame [N], demeurant 223 Rue des Chênes, Lieudit La Mothe – 12800 QUINS
représentée par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
Monsieur [A] [N] épouse [N], demeurant 223 Rue des Chênes, Lieudit La Mothe – 12800 QUINS
représenté par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 14 décembre 2023, Monsieur [N] a cédé à la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES les titres de la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES. Cette cession portait sur 200 parts sociales moyennant un prix de 130 000 euros payé à hauteur de 20 000 euros versés en règlement CARPA au jour de la cession et à hauteur de 110 000 euros à terme échus chaque mois à compter de la signature de l’acte de cession, soit des mensualités de 3000 euros pendant 10 mois puis de 2000 euros par mois à compter du dernier versement mensuel de 3 000 euros prévu durant 40 mois.
En garantie de ce crédit vendeur, les parties convenaient d’une convention de nantissement sur les parts sociales cédées par acte du 14 décembre 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur et Madame [N] consentaient au profit de la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES un bail mixte à usage d’habitation et commercial portant sur des locaux destinés à l’usage de commerce et des locaux destinés à l’habitation pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 14 400 euros par an payable en douze termes égaux de 1200 euros hors taxe et hors charges.
Les époux [N] ont fait délivrer le 30 décembre 2024 une sommation de payer à la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES de payer les sommes restant dues au titre du crédit vendeur, soit 25 500 euros.
Le 13 janvier 2025 un procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières a été signifié à la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES sur le fondement de l’acte de nantissement de parts sociales du 14 décembre 2023 et ce pour avoir paiement de la somme de 25 500 euros en principal, outre les frais.
Cet acte a été dénoncé le 17 janvier 2025 à la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES.
Un certificat de non contestation a été établi par l’huissier le 11 avril 2025.
Le 26 septembre 2025 Monsieur [N] a fait procéder à la signification du cahier des conditions de vente à la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et à la SARL AMBULANCE BRASSAGAISES et ce en vertu du nantissement conclu le 14 décembre 2023 et la sommation de payer du 30 décembre 2024 demeurée infructueuse.
Contestant la signification du cahier des charges du 26 septembre 2025, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES, prises chacune en la personne de leur représentant légal, ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [A] [N] et Madame [U] [W] épouse [N] tendant à titre principal voir déclarer nulle la signification effectuée.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES demandent à la juridiction de :
in limine litis, déclarer nulle la signification du cahier des conditions de vente du 26 septembre 2025 et en conséquence ordonner la mainlevée de la mesure de vente des parts sociales,
débouter les époux [N] de leur demande tendant à voir déclarer forclose l’action des demanderesses,
ordonner la suspension de la mesure de vente des parts sociales dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier,
et à défaut, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier,
débouter les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause, condamner les époux [N] à verser à chacune des demanderesses la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner les époux [N] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES se prévalent in limine litis de la nullité de la signification du cahier des conditions de vente du 26 septembre 2025 en raison de la nullité pour vice de forme affectant cet acte de commissaire de justice. En effet, les demanderesses évoquent la mention de deux sociétés destinataires sur l’acte signifié or une seule société a émis des titres mais également une identification erronée des destinataires s’agissant des numéros RCS et de la forme sociale, ce qui est à l’origine d’un grief en raison de la confusion sur l’identité du destinataire réel de la signification et constitue une atteinte aux droits des demanderesses.
Ensuite, les demanderesses contestent toute fin de recevoir relevant que les contestations relatives au cahier des charges ne sont enfermées dans aucun délai et que le délai de deux mois pour présenter des observations sur le cahier des conditions de vente a bien été respecté.
Sur le fond, les demanderesses sollicitent la suspension de la mesure de saisie vente au regard des conséquences manifestement excessives que cela entraînerait dans l’attente de l’issue de la procédure devant le tribunal de commerce de Montpellier qu’elles ont saisi afin d’obtenir réparation du préjudice consécutif aux manquements des époux [N].
De plus, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES soutiennent qu’en raison des inexécutions des époux [N] la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES est seule créancière et que le tribunal de commerce saisi sera amené à statuer sur la demande de compensation présentée de nature à entraîner l’extinction des dettes.
En outre, il est relevé le caractère abusif et disproportionné de la mesure sollicitée eu égard au contexte procédural.
Ensuite, subsidiairement, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce saisi.
Enfin, elles contestent tout caractère abusif de la procédure diligentée.
En défense, les époux [N] demandent à la juridiction de :
déclarer irrecevable l’action des demanderesses, lesquelles sont forcloses à contester la saisie de parts sociales pratiquées,
en conséquence, autoriser la reprise de la procédure de saisie et la vente aux enchères des parts sociales,
condamner solidairement les demanderesses au paiement :
de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] se prévalent de la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action des demanderesses relevant que la saisie a été dénoncée le 16 janvier 2025 et que le délai de un mois prévaut à l’article R232-6 2° du code des procédures civiles d’exécution est forclos depuis le 17 février 2025.
Ensuite, les époux [N] contestent l’existence d’un vice de forme relevant que la saisie a été dénoncée à la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES société émettrice des parts sociales et à la SAS AMBULANCES BRASSAGAISES société propriétaires de la société émettrice des parts saisies.
Par ailleurs, les défendeurs s’opposent à la demande de suspension de la vente et de sursis à statuer alors que la saisie est intervenue dans un cadre légal sur la base d’un nantissement de parts sociales accepté, en raison de mensualités du crédit vendeur impayées outre des loyers impayées et que les demanderesses sont forcloses à agir.
Enfin, les époux [N] se prévalent du caractère abusif de la procédure diligentée, les demanderesses tentant de se dérober aux obligations de payer le crédit vendeur et à une saisie de parts sociales fondée sur un nantissement accepté par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En l’espèce, les demanderesses contestent la signification du cahier des conditions faite le 26 septembre 2025 et ce en vertu du nantissement conclu le 14 décembre 2023 et la sommation de payer du 30 décembre 2024 demeurée infructueuse, se prévalant d’une nullité pour vice de forme à l’origine d’un grief de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Cette signification fait suite au procès-verbal du 13 janvier 2025 de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières signifié à la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES sur le fondement de l’acte de nantissement de parts sociales du 14 décembre 2023 et ce pour avoir paiement de la somme de 25 500 euros en principal, outre les frais ; acte qui a été dénoncé le 17 janvier 2025 à la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES et qui n’a pas fait l’objet de contestation dans le délai légal de un mois prévu à l’article R233-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R233-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que tout intéressé peut formuler auprès de la personne chargée de la vente des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification faite à la société.
Ainsi, aucun texte ne prévoit la possibilité à ce stade de la procédure de saisie de contester la signification du cahier des conditions de vente, seules des observations sur le contenu du cahier des conditions de vente peuvent être adressée dans le délai de deux mois à la personne chargée de la vente.
En l’espèce, la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES ne justifient pas avoir présenté des observations à la personne chargée de la vente.
En tout état de cause, en l’absence de texte prévoyant la possibilité de contester, tant sur la forme que le fond la signification du cahier des conditions et alors même que l’établissement du cahier des conditions ne constitue pas nécessairement un acte de commissaire de justice, il y a lieu de débouter la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES et la SAS AMBULANCE BRASSAGAISES de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du cahier des conditions de vente.
Sur la demande de suspension de la vente des parts sociales et de sursis à statuer
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a rejeté la demande de provision présentée par les époux [N] à l’encontre de la SARL AMBULANCES BRASSAGAISES, celle-ci apparaissant sérieusement contestable en l’état.
Les demanderesses indiquent avoir dû saisir le tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements des défendeurs, invoquant le non respect par ces derniers de leurs obligations contractuelles dans le cadre de la cession des titres intervenue et expliquant ainsi leur choix de suspension du paiement des mensualités du crédit vendeur.
Ainsi, en l’état, il est constant qu’une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Montpellier introduite par les demanderesses relativement aux manquements des défendeurs à l’acte de cession de titres, ces derniers fondant la procédure de saisie sur le non paiement du crédit vendeur.
Au vu de ces éléments, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier, la décision à venir étant de nature à influer sur la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de nullité de la signification du cahier des conditions de vente ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
en conséquence, RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la présente juridiction lorsque la décision au fond aura été rendue.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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