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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 29 août 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
2, avenue du Général Leclerc
77010 MELUN CEDEX
F : 01.64.79.80.00
N° RG 24/03585 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVY5
Minute :
JUGEMENT du 29/08/2025
S.A d’HLM 3F SEINE ET MARNE
C/
Monsieur X Y
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Hela KACEM
Expédition délivrée le : à : Maître Elie SULTAN M. Le Préfet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Katia DE
SOUSA, Greffier, lors des débats et Marie TORRICE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A d’HLM 3F SEINE ET MARNE
32 cours du Danube
Serris
77706 MARNE LA VALLEE CEDEX représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET
CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
10 place du 19 Mars 1962
Logement 14
77176 NANDY comparant en personne assisté de Maître Elie SULTAN de la SELEURL
ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mai 1991, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a loué à M. Z Y et Mme AA AB un local à usage d’habitation avec jardin et stationnement situés […] […] 14, 77176 NANDY, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 2495,50 francs pour le […], 120,00 francs pour le jardin et 160,00 francs pour le stationnement.
Mme AA AB a quitté le […] et cessé d’être locataire suite au divorce du couple prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Melun le 19 août 2016.
Z Y est décédé le […], mais M. X Y est resté dans le […] et a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM a fait assigner M. X Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : constater que M. X Y est occupant sans droit ni titre du […] situé […] […] 14, 77176 NANDY, ordonner son expulsion immédiate des lieux, avec si besoin le concours de la force publique, dire que le sorte des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1, R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. X Y à payer la somme de 719,20 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 3 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus,
condamner M. X Y à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement quittancés si le bail s’était poursuivi, à compter du décès de M. Z Y et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
condamner M. X Y à payer la somme de 500,00 € euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner M. X Y à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ajoute que le transfert de bail au profit de M. X Y a été refusé car celui-ci ne remplissait pas les conditions d’occupation du […] dans la mesure où il occupait seul un […] de type 4. En réponse aux moyens développés par M. Y elle précise que celui-ci ne peut se prévaloir de nouvelles conditions d’occupation au demeurant non démontrées, pour prétendre au transfert du bail. Elle rappelle avoir proposé un re[…] adapté à M. Y qu’il a refusé.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. X Y, présent et assisté de son avocat, maintien sa demande de transfert de bail. Il expose sa situation financière et explique qu’il occupe le […] avec sa mère, sa compagne et les enfants de celle-ci qu’ils accueillent en résidence alternée. Il estime satisfaire les conditions d’occupation du […]. Il ajoute avoir toujours vécu dans ce […] en éprouver beaucoup de difficultés à l’idée de devoir quitter les lieux. A titre subsidiaire, il demande un délai de 12 mois afin de pouvoir se reloger et d’écarter l’exécution provisoire.
Il demande au juge des contentieux de la protection de : le déclarer recevable et bien fondé en ses amandes, débouter 3F SEINE ET MARNE de l’intégralité de ses demandes, A titre principal : constater qu’il est titulaire des baux habilitation litigieux, du fait du transfert intervenu de plein droit à son profit en qualité de descendant du titulaire du contrat, eu égard à la communauté de vie et à la composition familiale de son foyer dont il justifie, En conséquence : débouter 3F SEINE ET MARNE de sa demande de résiliation de plein droit du bail du fait du décès de Z Y et de la prétendue sous-occupation du […] et partant de sa demande d’expulsion, A titre subsidiaire : lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause : condamner la société 3F SEINE ET MARNE à lui payer la somme de 2000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère
expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur le transfert du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit les conditions de transfert du droit au bail notamment lors du décès du locataire.
Dans cette hypothèse, le texte prévoit que le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. L’article 40 III de ce même texte ajoute que l’article 14 est applicable aux […]s régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le […] soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du […] à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, le […] litigieux est un […] régis par une convention conclue en application de l’article L 831-1 du code de la construction et de l’habitation s’agissant d’un Logement à usage locatif appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré.
X Y justifie par la production de bulletins de salaire et documents fiscaux qu’il était domicilié dans le […] depuis au moins un an au moment du décès de son père. En qualité de descendant, il est susceptible de bénéficier du transfert de bail en application de l’article 14 précité.
Cependant, le […] est un […] comportant 4 pièces principales et il occupait seul le […] au moment de sa demande de transfert ainsi qu’en atteste le dossier qu’il a complété à l’attention de la bailleresse.
Par conséquent, il ne peut prétendre bénéficier du transfert du bail, les conditions d’occupation exigées par l’article 40 n’étant pas remplies à la date de la demande de transfert.
Par conséquent, le bail d’habitation portant sur le […] et ses accessoires (jardin et stationnement) a été résilié de plein droit le […].
Sur l’expulsion
Selon l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il ressort des pièces fournies que la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM est propriétaire des lieux situés […] […] 14, 77176 NANDY et que le défendeur, M. X Y, est occupant sans droit ni titre de ces lieux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. X Y, occupant sans droit ni titre, du […] (et ses accessoires) situé […] […] 14, 77176 NANDY.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.[…].412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de re[…] effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, M. X Y n’est pas entré par voie de fait dans l’appartement litigieux, le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique donc.
Sur la demande de délai supplémentaire pour se reloger
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités chaque fois que le re[…] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
M. Y fait état d’un revenu insuffisant pour parvenir à se reloger de façon normale.
Son bulletin de salaire de décembre 2024 mentionne un revenu net imposable de 23268,00 euros, soit un revenu net mensuel moyen de 1939,00 euros qui est suffisant pour assurer le paiement d’un loyer pour un […].
Il déclare vivre avec sa mère et compagne sans en justifier ni produire d’élément sur leur situation financière.
Il n’apporte aucun autre élément susceptible d’établir qu’il ne serait pas en mesure de se reloger dans des conditions normales. Il a en outre bénéficié du […] depuis le mois de février 2024 et refusé l’offre de re[…] qui lui a été faite par la bailleresse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que M. Y ne serait pas en mesure de trouver un […] dans des conditions normales.
Par conséquent, la demande de délai sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que M. X Y occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 septembre 2018, point de départ du paiement d’indemnités d’occupation.
Il ressort du contrat de bail signé par la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM et M. Z Y et Mme AA AB le 6 mai 1991 que le loyer mensuel du […] litigieux s’élève à la somme de 690,42 euros hors provisions pour charges.
Au regard des pièces produites par la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM, M. X Y est redevable d’une somme de 719,20 € au titre des indemnités d’occupation, arrêtées au 26 mai 2025, mois de d’avril 2025 inclus.
M. X Y sera dès lors condamné à payer à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM la somme ainsi arrêtée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2024.
En outre, compte tenu de l’occupation des lieux sans droit ni titre toujours actuelle de M. X Y, il sera condamné à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE anciennement IMMOBILIERE 3F SA d’HLM une indemnité mensuelle d’occupation de 690,42 euros outre les provisions pour charges afférente aux […], jardin et stationnement, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération complète du […] litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE sollicite la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
Celle-ci caractérise l’abus par le fait que M. Y est demeuré dans les lieux alors que selon elle celui-ci ne pouvait y prétendre. Cependant, le litige portait effectivement sur le droit de M. Y au transfert du bail, celui-ci n’est pas entré dans le […] par voie de fait et il n’est pas démontré que celui-ci aurait fait preuve de mauvaise-foi y compris dans le déroulement de la procédure destinée à trancher le différend entre les parties.
Dès lors, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE succombe dans la démonstration d’une faute et d’un dommage imputable au défendeur.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. X Y succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE la charge des sommes engagées dans le cadre de la présente procédure et la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a donc pas lieu de ne pas en faire application.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de transfert du droit au bail de Z Y relatif à un local à usage d’habitation avec jardin et stationnement situé […] […] 14, 77176 NANDY ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à un local à usage d’habitation avec jardin et stationnement situé […] […] 14, 77176 NANDY le […] ;
ORDONNE l’expulsion de M. X Y et de tous occupants de son chef des lieux situés […] […] 14, 77176 NANDY ;
DIT qu’à défaut pour M. X Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des
procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE une somme de 719,20
€ à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtées au 26 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE M. X Y au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 690,42 euros par mois ainsi que les charges afférentes à compter du mois de de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière,
La vice-présidente,
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